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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 8 août 2025, n° 21/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
AL/SL
N° RG 21/00194 – N° Portalis DB2W-W-B7F-K2JF
[W] [L]
C/
Société SCIERIE GUIDEZ
MSA Haute Normandie
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me BARBIER Stéphane
— Me DUGUE- CHAUVIN Emmanuelle
— MSA Haute Normandie
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. [L] [W]
— Sté SCIERIE GUIDEZ
— Me MELO Gaëlle
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
né le 31 Janvier 1959 à MESNIERES EN BRAY (76270)
21, rue des Vergers
76590 ST CRESPIN
représenté par Maître Stéphane BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE
comparant
DÉFENDEUR
Société SCIERIE GUIDEZ
Route de Quevillon
76840 ST MARTIN DE BOSCHERVILLE
représentée par Maître Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
comparante
EN LA CAUSE
MSA Haute Normandie
Service contentieux
Chemin de la Bretèque
76236 BOIS-GUILLAUME CÉDEX
représentée par Maître Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE
comparante
L’affaire appelée en audience publique le 23 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Lucien DURAND, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Anne-Marie MESSEAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 11 Juillet 2025, prorogé au 08 Août 2025
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre RAR expédiée le 11 mars 2019, M. [W] [L], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la SAS SCIERIE GUIDEZ après avoir été victime le 27 janvier 2015 d’un accident du travail à savoir des lésions de la main droite ayant conduit à son amputation par suite d’une intervention visant à déboucher un broyeur à bois en fonctionnement selon les éléments contenus dans la déclaration d’accident du travail de l’employeur et le certificat médical initial du CHU de Rouen.
La MSA Haute Normandie a pris en charge d’emblée l’accident du travail par décision en date du 9 février 2015.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire a :
— déclaré recevable l’action de M. [W] [L],
— dit que la SAS SCIERIE GUIDEZ a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [W] [L] le 27 janvier 2015,
— fixé au maximum légal la majoration de la rente allouée à M. [W] [L] conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— Dit que la majoration de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [W] [L],
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise confiée au Docteur [R], fixé la rémunération de l’expert à 1 200 euros, dit que les frais d’expertise seront avancés par la MSA Haute Normandie,
— dit que la SAS SCIERIE GUIDEZ devra s’acquitter auprès de la MSA Haute Normandie des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale)
— accordé à M. [W] [L] une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— renvoyé M. [W] [L] devant la MSA Haute Normandie pour le paiement de la provision,
— Déclaré opposable à la SAS SCIERIE GUIDEZ la prise en charge de l’accident du travail du 27 janvier 2015 dont M. [W] [L] a été victime ainsi que les conséquences de la faute inexcusable reconnue,
— Dit que l’action récursoire de la MSA pourra s’exercer contre la SAS SCIERIE GUIDEZ,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SAS SCIERIE GUIDEZ à verser à M. [W] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire,
— réservé les dépens.
Le 21 décembre 2022, le tribunal a été destinataire du rapport d’expertise du docteur [R].
Par jugement en date du 15 mars 2024, le tribunal a :
— Rappelé que l’accident du travail dont a été victime M. [W] [L] le 27 janvier 2015 est dû à la faute inexcusable de la SAS SCIERIE GUIDEZ,
— Débouté M. [W] [L] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte ou de la diminution de chance de ses possibilités de promotion professionnelle,
— Réservé la réparation au titre des dépenses de santé ainsi que les frais d’adaptation des véhicules et dit qu’il appartiendra à M. [W] [L] de saisir à nouveau la juridiction,
— Fixé les préjudices de M. [W] [L] à :
> souffrances endurées : 15 000 euros
> préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
> préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
> préjudice d’agrément : 5 000 euros
> déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 9956,25 euros
> assistance tierce personne avant consolidation : 7285 euros
> assistance tierce personne après consolidation : 4400 euros
— renvoyé M. [W] [L] devant la MSA de Haute Normandie pour le paiement de ses préjudices s’élevant à 56 641.25 euros somme de laquelle doit être déduite la provision de 30 000 euros allouée en application du jugement du 10 mai 2022,
Avant dire droit concernant le déficit fonctionnel permanent :
— Ordonné un complément d’expertise médicale confié au docteur [R], fixé la rémunération de l’expert à 1 200 euros, dit que les frais d’expertise seront avancés par la MSA de Haute Normandie,
— Accordé à M. [W] [L] une provision d’un montant de 5000 euros à valoir sur la réparation du déficit fonctionnel permanent,
— Renvoyé M. [W] [L] devant la MSA Haute Normandie pour le paiement de cette provision,
— Débouté M. [W] [L] du surplus de ses demandes,
— Rappelé que la SAS SCIERIE GUIDEZ sera tenue envers la MSA Haute Normandie au remboursement de l’ensemble des préjudices réparés en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale concernant M. [W] [L] lesquels comprennent les frais de la première expertise réalisée,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la SAS SCIERIE GUIDEZ à payer à M. [W] [L] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS SCIERIE GUIDEZ aux dépens.
Le 30 septembre 2024, le docteur [R] a adressé son rapport complémentaire d’expertise.
A l’audience du 23 mai 2025, M. [W] [L] demande au tribunal de :
— fixer son indemnisation à la somme de 150 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamner la SAS SCIERIE GUIDEZ à verser à M. [W] [L] la somme de 133 593.17 euros (22 179.17 +111.414 euros) en réparation de ses frais d’adaptation de véhicules (voiture et camping-car),
— Dire que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la MSA
— Dire que la MSA fera l’avance de l’ensemble des condamnations, à charge pour la SAS SCIERIE GUIDEZ de la rembourser,
— Débouter la SAS SCIERIE GUIDEZ de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la SAS SCIERIE GUIDEZ à verser à M. [W] [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS SCIERIE GUIDEZ aux entiers dépens.
La SAS SCIERIE GUIDEZ demande au tribunal de :
— Dire que le déficit fonctionnel permanent ne pourra excéder la somme de 144 000 euros,
— Débouter M. [L] de toute demande au titre des frais d’adaptation du véhicule principal,
— A titre subsidiaire ordonner une expertise sur ce point,
— A titre infiniment subsidiaire, la ramener à plus juste proportion,
— A titre infiniment subsidiaire, dire qu’il n’y a pas lieu de calculer le renouvellement de l’aménagement du véhicule au-delà de 2035,
— Rejeter toute demande au titre des frais de l’adaptation du camping-car,
— A titre subsidiaire la ramener à plus juste proportion à défaut d’expertise,
— Rejeter toutes autres demandes de M. [L] y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que la MSA fasse l’avance de l’ensemble des indemnités allouées à M. [L],
— Déduire des sommes accordées la provision versée à hauteur de 3000 euros,
La MSA HAUTE NORMANDIE demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par M. [W] [L] au titre du déficit fonctionnel permanent
— déduire de la somme qui sera allouée à M. [W] [L] au titre du déficit fonctionnel permanent la provision de 5000 euros réglée par la MSA HAUTE NORMANDIE en exécution du jugement rendu le 15 mars 2024,
— Débouter M. [W] [L] de ses demandes au titre des frais d’adaptation de ses véhicules (automobile et camping-car)
Subsidiairement :
— les réduire à de plus justes proportions,
— A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait ordonner un complément d’expertise rappeler que le montant de la consignation qui sera avancée par la MSA HAUTE NORMANDIE lui sera remboursée par la SAS SCIERIE GUIDEZ,
— Autoriser la MSA à récupérer auprès de la SAS SCIERIE GUIDEZ toutes les sommes dont elle a fait l’avance (frais de la première expertise à hauteur de 1200 euros, frais de l’expertise complémentaire à hauteur de 1200 euros, liquidation des préjudices à hauteur de 56.641,25 euros, provision complémentaire de 5000 euros et majoration de la rente à hauteur de 3007.88 euros) ainsi que toutes celles dont elle sera amenée à faire l’avance au titre notamment de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et les cas échéant les frais supplémentaires de l’expertise complémentaire et la provision qui pourrait être allouée dans ce cadre,
— Rappeler l’action récursoire dont dispose la MSA HAUTE NORMANDIE à l’encontre de la SAS SCIERIE GUIDEZ
— condamner la SAS SCIERIE GUIDEZ à verser à la MSA HAUTE NORMANDIE une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS SCIERIE GUIDEZ aux entiers dépens,
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, dispose que : « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…). »
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (n°22-11.448).
En l’espèce,
Il apparait utile de rappeler que l’expert a notamment relevé, dans son premier rapport, que M. [L], alors âgé de 55 ans, a été victime le 27 janvier 2015 d’un accident de travail responsable d’un grave traumatisme du membre supérieur droit membre dominant sans autre alternative thérapeutique que l’amputation en urgence de son avant-bras droit à l’union du tiers distal et moyen.
La consolidation a été acquise le 1er février 2017, date fixée par le médecin conseil de la MSA.
La commission des rentes des salariés agricoles lors de sa séance du 9 mars 2017 a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de travail de M. [W] [L] à 95 % (taux utile de la nouvelle rente limité à 93,5% compte tenu de la prise en considération des deux précédents accidents du travail).
1. Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, considérant que la rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (21-23.947), étant relevé l’indemnisation de ce préjudice ne génère pas de double indemnisation.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend dans ses dimensions de souffrances physiques et morales ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions de l’existence.
En l’espèce,
Dans son rapport du 30 septembre 2024, l’expert retient que M. [L] présente une amputation post-traumatique de son avant-bras droit partiellement compensée par un appareillage prothétique responsable d’une limitation notable des activités habituelles, d’un retentissement sur la vie quotidienne et de douleurs intermittentes bien contrôlées par les traitements antalgiques.
Le taux d’incapacité permanent est évalué par l’expert à 50% et prend en compte le retentissement psychologique et la symptomatologie douloureuse.
M. [L] fait valoir que si le docteur [R] a évalué à 50% le taux d’incapacité permanente, la MSA a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] à 93.5%.
Il rappelle qu’il a été amputé du membre supérieur dominant et que ce préjudice est d’autant plus important qu’il rencontre des difficultés à supporter sa prothèse qui ne tient pas. Il ajoute qu’il subit des douleurs quotidiennes ainsi que cela ressort du certificat médical du docteur [X] établi le 2 novembre 2022. De plus il fait valoir qu’outre le déficit physique, il subit également un préjudice psychologique important avec douleur du membre fantôme et qu’il doit encore prendre un traitement médicamenteux comprenant notamment un anxiolytique, un médicament contre les troubles anxieux/dépressifs et des médicaments contre la douleur. Enfin il indique que son déficit n’est pas compensé par son appareillage car le port de la prothèse est douloureux et qu’il n’a retrouvé aucune motricité fine. Il estime donc que le point doit être fixé à la somme de 3000 euros.
L’employeur souligne que la somme demandée est excessive dès lors que le point d’indemnisation doit être fixé à 2880 euros pour un homme de 58 ans à la date de consolidation et en retenant un taux d’incapacité permanant à 50% conformément au rapport d’expertise du docteur [R].
LA MSA demande à réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée.
Le tribunal relève qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’évaluation de l’expert qui a bien pris en compte l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent le tribunal fait siennes les conclusions de l’expert de sorte que, retenant le DFP dans ses dimensions ci-dessus rappelées et fixant à 2880 euros la valeur du point (M. [L] est né le 12 juin 1977), la somme de 144 000 euros indemnise le déficit fonctionnel permanent de l’assuré.
La MSA Haute Normandie fera l’avance de ces sommes à l’assuré en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et déduction faites de la provision de 5000 euros déjà versée en application du jugement du 15 mars 2024.
2. Sur l’aménagement du véhicule
Le jugement du 15 mars 2024 avait réservé les frais d’adaptation des véhicules sollicités par M [L] qui n’était pas parvenu à les établir précisément au jour de l’audience, à charge pour lui de saisir de nouveau la juridiction pour établir leur caractère certain et en faire fixer le montant.
M. [L] estime que l’expert a confirmé dans son premier rapport la nécessité d’une adaptation des véhicules. Il considère que le fait qu’il n’ait pas été vu par un médecin de la préfecture est sans incidence et ne remet pas en cause la nécessité médicale de l’aménagement du véhicule étant observé que ni l’expert ni le médecin agréé de la préfecture ne chiffreront le coût de l’aménagement.
Il explique qu’il a dû revendre son ancien véhicule BMW qui était pourvu d’une boite manuelle pour faire l’acquisition d’un véhicule BMW muni d’une boite automatique qui lui est nécessaire et indispensable pour conduire ainsi que d’une boule au volant.
Il demande à être indemnisé du surcoût correspondant aux frais d’adaptation du véhicule (3901.76 euros) avec capitalisation par rente viagère en tenant compte du fait que ce véhicule devra être changé tous les 5 ans soit au total la somme de 22.179,17 euros.
S’agissant des frais d’adaptation du camping-car, il estime que l’expert s’est prononcé dans son rapport sur la nécessité de cet aménagement.
Il chiffre le surcoût entre un camping-car d’occasion avec une boite manuelle (61900 euros) et un camping-car d’occasion avec une boite automatique (81500 euros) à la somme de 19 600 euros.
En considérant que ce véhicule devra être renouvelé tous les 5 ans et avec capitalisation, il sollicite une somme de 111 414 euros.
Il demande donc la somme totale de 133 593.17 euros au titre de l’aménagement des véhicules.
La SAS SCIERIE GUIDEZ s’oppose à l’indemnisation sollicitée en considérant que M [L] ne démontre pas l’exigence médicale d’un tel aménagement malgré son appareillage. Elle fait valoir que le docteur [R] ne s’est pas prononcée sur ce point et qu’elle a renvoyé à l’examen d’un médecin agréé à la préfecture pour déterminer si M [L] devait ou non bénéficier d’un aménagement de son véhicule.
Dès lors qu’aucune validation par un médecin de la préfecture n’est intervenue pour établir la réelle nécessité d’adapter le véhicule conduit par M. [L], la SAS SCIERIE GUIDEZ considère que toute indemnisation devra être rejetée.
En outre, la SAS SCIERIE GUIDEZ fait valoir que M [L] ne produit aucune preuve pour étayer le prix de vente de son ancien véhicule et que le différentiel de coût ne reflète pas un surcoût spécifiquement lié à son handicap puisque les véhicules ne sont pas les mêmes et que le nouveau véhicule appartient à une gamme supérieure à l’ancien avec une cylindrée plus importante et des options sport. Elle estime que M. [L] aurait dû produire un devis ou une facture isolant le coût spécifique de la boite automatique ou d’éventuels aménagements supplémentaires.
De plus, elle estime que M. [L] ne se base sur aucun élément objectif pour justifier un renouvellement du véhicule tous les 5 ans. Subsidiairement, elle demande à ne plus calculer le renouvellement de l’aménagement du véhicule au-delà de 2035, date à laquelle il est prévu au niveau européen le remplacement des véhicules thermiques par des véhicules électriques.
Enfin elle considère que la capitalisation par rente viagère n’est pas adaptée à l’achat d’un véhicule à boite automatique qui ne constitue pas une charge permanente.
S’agissant du camping-car, la SAS SCIERIE GUIDEZ fait valoir que M. [W] [L] n’a pas été examiné par un médecin agrée par la préfecture et que les conclusions du docteur [R] sont insuffisantes pour caractériser la réelle nécessité d’adapter le véhicule. En outre elle estime que cette demande a déjà été indemnisée au titre du préjudice d’agrément.
La MSA de HAUTE NORMANDIE considère que le docteur [R] n’a pas spécifié la nécessité d’aménager un véhicule ou le recours à un véhicule équipé d’une boite de vitesse automatique de sorte qu’elle estime que la demande au titre des frais d’adaptation du véhicule devra être écartée.
S’agissant du camping-car, elle retient que contrairement à ce que préconisait l’expert, M [L] ne justifie pas de l’avis médical d’un médecin agréé par la Préfecture de sorte que cette demande, qui, en tout état de cause, a déjà été indemnisée au titre du préjudice d’agrément devra être écartée.
Sur la prise en charge des frais d’aménagement du camping-car au titre du préjudice d’agrément
A la lecture du jugement du 15 mars 2024, il apparait que la somme de 5000 euros a été attribuée à M. [W] [L] au titre du préjudice d’agrément correspondant aux activités de loisirs auxquelles la victime s’adonnait en famille ou avec des amis à savoir la chasse ou encore des activités nautiques de promenade et de pêche.
Il se déduit de cette motivation que l’activité de camping-car n’est pas visée au titre du préjudice d’agrément.
Au surplus, le tribunal a expressément réservé la réparation au titre des frais d’adaptation des véhicules en précisant qu’il appartiendrait à M. [W] [L] de saisir à nouveau la juridiction. Cet élément confirme bien la non prise en charge des frais d’adaptation du camping-car dans l’indemnisation du préjudice d’agrément.
Il n’y a donc pas de double indemnisation.
Sur la demande de prise en charge des frais d’adaptation des véhicules
Dans son pré-rapport en date du 3 novembre 2022 auquel renvoie le rapport définitif du 20 décembre 2022, le docteur [R] indique s’agissant de la conduite :
« les comptes rendus du centre des Herbiers font état d’une conduite automobile avec une boite manuelle dès le 15 mars 2015, M. [L] affirme qu’il n’a repris la conduite que lorsqu’il a été appareillé définitivement en août 2015 et il apparait effectivement impossible d’imaginer la possibilité de conduire sans appareillage prothétique ».
Le docteur [R] ajoute “ Sur le plan des loisirs M. [L] ne peut plus pratiquer la chasse, la pêche en mer, et ne peut plus participer à des concours de pétanque.”
L’expert ne peut en revanche se prononcer sur l’incapacité de conduire un camping-car qui relève de l’évaluation médicale d’un médecin agréé par la préfecture.
Dans la conclusion de son pré-rapport elle précise « M. [L] pourrait bénéficier d’un aménagement de son véhicule mais la conduite et les éventuelles adaptations nécessaires au véhicule doivent être définies par un médecin agréé par la préfecture ».
Pour affirmer que le docteur [R] s’est prononcé sur la nécessité d’une adaptation des véhicules, M. [L] s’appuie précisément sur la mention du docteur [R] qui indique qu’il « apparait effectivement impossible d’imaginer la possibilité de conduire sans appareillage prothétique ».
Or cette phrase doit être remise dans le contexte du déroulement de l’expertise :
En effet, dans un premier temps, le docteur [R] reprend les propos de M. [L] qui explique (page 9 du rapport ) qu'« A partir du 4 août 2015, l’acquisition de la deuxième prothèse, M [L] explique qu’il a pu reprendre la conduite de sa voiture avec une boite manuelle mais qu’il restait malgré tout très gêné pour les gestes de préhension fine, la préparation des repas, couper ses aliments, et qu’il avait toujours besoin d’une aide partielle pour l’habillage et la toilette ».
Puis, dans un second temps, au stade de la discussion médico légale, le docteur [R] confronte les déclarations du patient avec les données du dossier et note à ce propos « sur le plan de la conduite, les comptes rendus du centre des herbiers font état d’une conduite automobile avec une boite manuelle dès le 15 mars 2015 M. [L] affirme qu’il n’a repris la conduite que lorsqu’il a été appareillé définitivement en août 2015 et il apparait effectivement impossible d’imaginer la possibilité de conduire sans appareillage prothétique ».
Ainsi par cette phrase le docteur [R] ne dit pas qu’il est impossible d’imaginer la possibilité de conduire sans adaptation du véhicule mais sans « appareillage prothétique » c’est-à-dire sans prothèse orthopédique remplaçant son avant-bras droit.
Par conséquent, il apparait que le docteur [R] ne s’est pas prononcée sur la nécessité de l’adaptation des véhicules conduits par M. [L] ni sur le type d’adaptation nécessaires.
Sur cette question, elle a expressément renvoyé dans ses conclusions au médecin agréé de la préfecture en indiquant que « M. [L] pourrait bénéficier d’un aménagement de son véhicule mais la conduite et les éventuelles adaptations nécessaires au véhicule doivent être définies par un médecin agrée par la préfecture ». L’utilisation du conditionnel illustre que l’expert a conditionné à l’examen du médecin agréé par la préfecture la nécessité de l’aménagement.
Cette procédure dite de régularisation devant un médecin agréé par la préfecture est en effet nécessaire pour tout conducteur titulaire d’un permis de conduire d’une ou plusieurs catégories et notamment B, atteint postérieurement à la délivrance du permis de conduire d’une affection susceptible de rendre nécessaire l’aménagement du véhicule pour tenir compte de son handicap physique.
Il appartient ainsi à la personne d’effectuer une visite médicale auprès d’un médecin agréé permis de conduire qui propose des aménagements du véhicule permettant la conduite en toute sécurité et vérifiés ensuite par les experts techniques. L’expert vérifie ensuite que les aménagements proposés à l’issue du contrôle médical obligatoire sont adaptés.
Force est de constater que M. [W] [L] ne justifie pas avoir suivi cette procédure et avoir été examiné par un médecin agréé par la préfecture pour établir que l’aménagement est indispensable à la conduite et pour déterminer avec précision les types d’aménagement nécessaires.
Or, la nécessité de cet aménagement ne va pas de soi dès lors que s’agissant de son véhicule courant, il ressort de l’expertise que M. [L] l’a conduit en boite manuelle (avec sa prothèse orthopédique) d’août 2015 à décembre 2021, date d’achat d’une voiture avec boite automatique selon les propres déclarations de M. [L] auprès de l’expert (page 9 du rapport définitif)
S’agissant du camping-car, se pose, avant même la question des aménagements, celle de l’aptitude de M. [W] [L] à conduire un tel véhicule compte tenu du gabarit nettement plus imposant que celui d’un véhicule « classique ».
La procédure d’examen auprès d’un médecin agréé par la préfecture ne relève pas du domaine de l’expertise mais des règles prévues en matière de sécurité routière.
Par conséquent, M. [W] [L] sera débouté de sa demande au titre des frais d’adaptation des véhicules (voiture et camping-car).
II. Sur l’action récursoire de la MSA
Par jugement du 10 mai 2022, ce point a été définitivement tranché.
Le jugement se limitera donc à le rappeler.
Sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’employeur sera condamné à rembourser à la MSA HAUTE NORMANDIE les frais du complément d’expertise judiciaire ordonnée par le jugement du 15 mars 2024 dont cette dernière a fait l’avance (1200 euros).
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la MSA dès lors que cette dernière est partie au litige.
III. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné aux dépens.
Compte-tenu de l’issue du litige, l’employeur, sera condamné à payer à l’assuré dans le cadre de la poursuite de l’instance pour liquidation la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SCIERIE GUIDEZ sera condamnée à régler à la MSA HAUTE NORMANDIE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le jugement du 10 mai 2022,
Vu le jugement du 15 mars 2024,
DEBOUTE M. [W] [L] de sa demande au titre des frais d’adaptation de ses véhicules (voiture et camping-car) ;
FIXE l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [W] [L] à la somme de 144 000 euros,
RENVOIE M. [W] [L] devant la MSA HAUTE NORMANDIE pour le paiement de son préjudice s’élevant à 144 000 euros, somme de laquelle doit être déduite la provision de 5000 euros allouée en application du jugement du 15 mars 2024 ;
RAPPELLE à la SAS SCIERIE GUIDEZ qu’elle est tenue de rembourser à la MSA HAUTE NORMANDIE l’ensemble des sommes dont cette dernière aura fait l’avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur (articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale) lesquels comprennent les frais du complément d’expertise judiciaire réalisée (1200 euros) ;
CONDAMNE la SAS SCIERIE GUIDEZ à verser à M. [W] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SCIERIE GUIDEZ à régler à la MSA HAUTE NORMANDIE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS SCIERIE GUIDEZ aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,
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