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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 sept. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00038 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PTB
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00038 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PTB
N° de MINUTE : 25/01837
DEMANDEUR
Madame [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [S] audiencière de [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence PETIT-LECOMTE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00038 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PTB
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par trois courriers du 3 octobre 2024, la [9] ([6]) de Seine [Localité 11] a notifié à Mme [B] [T] la décision de la commission de recours amiable du 18 septembre 2019 rejetant sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’allocation personnalisée au logement (APL) pour la période du 1er novembre 2017 au mois de juin 2018, sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du droit au revenu de solidarité active du 1er novembre 2017 au 30 octobre 2019 et sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros versée en 2018.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 4 novembre 2024, Mme [B] [T] a contesté la décision de la commission de recours amiable et demandé à ce qu’elle soit rétablie dans ses droits.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [B] [T], représentée par son conseil, indique être d’accord avec l’exception d’incompétence soulevée par la [6]
La [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025 et prorogée au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application des articles L 134-1 à L 134-3 et L 262-46 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le contentieux relatif au revenu de solidarité active (RSA) et aux primes exceptionnelles qui en dépendent, est porté devant le tribunal administratif.
Il résulte de l’article R 825-1 du code de la construction et de l’habitation que les contestations relatives à l’APL relèvent de la compétence administrative.
Ce texte est entré en vigueur au 1er janvier 2020 et s’applique aux décisions des organisme payeurs à partir de cette date selon l’article 23 de l’ordonnance nº 2019-770 du 17 juillet 2019.
En outre, selon les dispositions de l’article 32 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
En l’espèce, la [6] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant les demandes de la requérantes relatives au RSA et ses accessoires et à l’aide personnalisée au logement.
Il est constant que le litige dont le tribunal est saisi porte sur une demande afférente au RSA et à ses accessoires et une demande afférente à l’APL.
Par ailleurs, l’article R 825-1 du code de la construction et de l’habitation est applicable en l’espèce car la requérante a saisi la juridiction en contestation d’une décision rendue par la commission de recours amiable de la [6] le 18 septembre 2024, soit postérieurement à son entrée en vigueur.
En conséquence, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [B] [T] relatives au revenu de solidarité active et ses accessoires et à l’APL.
Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la [6] et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître de la contestation relative aux demandes de Mme [B] [T] de bénéficier du revenu de solidarité active et de ses accessoires et de l’aide personnalisée au logement, au profit du tribunal administratif de Montreuil ;
Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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