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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 26 janv. 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00636 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RMV
MINUTE N° RG 25/00636 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RMV
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 26 Janvier 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [3]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame Xsd [M] [T] [F]
née le 13 Décembre 2001 à BENIN
assistée de Me Marie SITRUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 253 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [P][W], en langue kotokoli qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Marie SITRUK, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [M] [T] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Madame Xsd [M] [T] [F] a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Marie SITRUK, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [M] [T] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Madame Xsd [M] [T] [F] non autorisée à entrer sur le territoire français le 22/01/2025 à 10:20 heures, demandeur d’asile le 23/01/2025 à 12 h 22,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 22/01/2025 à 10:20 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 26 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [M] [T] [F] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 141-2 et L 141-3 du CESEDA,
Il est fait grief par le conseil de la personne, de l’irrégularité de la procédure ayant abouti à son placement en zone d’attente, tenant à l’absence de justification de la nécessité du recours à un interprète par téléphone ; et à ce que la personne s’est vue notifier les actes de refus d’entrée et de maintien en zone d’attente en français par défaut, langue qu’elle ne comprend pas et alors qu’il n’a pas été recherché d’interprète dans sa langue ;
Il n’a effectivement pas été recherché d’interprète par téléphone.
Madame XSD [F] a fait l’objet d’un contrôle en porte d’avion à son arrivée à 8 h27, d’où elle sortait sans présenter de document de voyage, ni d’identité.
Refus d’entrée et placement en zone d’attente lui ont été notifiés à 10 h 20, mentionnant expressément qu’elle refusait de répondre ou d’indiquer une langue qu’elle comprend, selon procès-verbaux dont il n’est pas allégué la fausseté des mentions ;
Force est de constater l’impossibilité dans laquelle elle plaçait les agents de la PAF de déterminer une langue pour l’interprétariat de laquelle ils devaient rechercher un interprète ;
Or, Madame XSD [F] le savait parfaitement, puisque, se ravisant le lendemain, elle a été en mesure de dire qu’elle s’exprimait en langue Kotokoli, ce qui a permis aux agents d’effectuer une (vaine) recherche d’interprète en cette langue.
Le grief manque en fait, et sera d’autant plus rejeté, que l’intéressée, qui est ressortisant d’un pays francophone, a suffisamment été en mesure de comprendre ses droits, puisqu’elle a demandé à bénéficier du jour franc, et sollicité dès le lendemain de son arrivée l’OFPRA afin d’obtenir l’entrée au titre de l’asile.
Sur le fond.
Attendu que selon l’article L 311-1 du CESEDA,
Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ;
Attendu que selon l’article L 341-2, Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu en l’espèce, que la personne s’est présentée au contrôlesen porte d’avion dans les conditions rappelées ; qu’il est résulté des recherches administratives, qu’elle avait une continuation pour [Localité 4], qu’elle ne semblait nullement avoir l’intention de poursuivre ;
Qu’elle est en attente de la convocation devant l’OFPRA, fixée au 27 janvier 2025 ;
Attendu qu’elle déclare à l’audience n’avoir pas l’intention de quitter la FRANCE, mais obtenir le moyen de trouver un travail et aider sa mère ;
Attendu que la procédure en cours, fait obstacle à toute mesure de réacheminement et que l’intéressée ne dispose d’aucune garantie de représentation ni d’ aucun élément sur les conditions de son séjour dans l’intervalle ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’Administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Rejetons les moyens de nullité
Autorisons le maintien de Madame Xsd [M] [T] [F] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 26 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..26 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..26 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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