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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 avr. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLES c/ La Société MMA IARD ASSURANCES, La S.A. MMA IARD |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 08 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4WW
du rôle général
[X] [E]
c/
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. MMA IARD, venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD, ès qualités d’assureur multirisque habitation de M. [X] [E], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur multirisque habitation de M. [X] [E], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [E] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10] qu’il a assuré multirisques habitation auprès de la S.A. MMA IARD et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 9] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018.
Constatant l’apparition de fissures affectant son bien immobilier, monsieur [E] a déclaré le sinistre à la S.A. MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES qui ont mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS afin de réaliser une expertise amiable.
Monsieur [E] a mandaté le cabinet AEXPERT BATIMENT aux fins de l’assister.
Le cabinet UNION D’EXPERTS a établi un rapport le 6 juillet 2020.
La S.A. MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES ont accepté de prendre en charge le sinistre et ont mandaté la société TERREFORT afin de réaliser une étude de sol et la société SOLTECHNIC afin d’évaluer et de chiffrer la solution réparatoire.
Monsieur [E] a mandaté la société FONDASOL afin de réaliser une étude géotechnique G5 et le BET structure ITC afin de chiffrer les travaux de reprise en sous œuvre, documents qu’il a communiqués à son assureur.
La S.A. MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES ont mandaté la société NOVAGEO afin d’établir un devis pour la solution de reprise en sous-œuvre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2024, notifié le 19 septembre 2024, monsieur [E] a notifié un état des pertes avec justificatifs à son assureur d’un montant de 356.158,59 €.
Le 9 octobre 2024, la société NOVAGEO a adressé un devis correspondant à la première phase des travaux à la S.A. MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES d’un montant de 135.556,30 €.
Par courrier du 17 décembre 2024, monsieur [E] a adressé une mise en demeure à son assureur d’avoir à lui régler la somme de 356.158,59 € TTC.
Par acte du 22 janvier 2025, monsieur [N] [E] a fait assigner en référé la S.A. MMA IARD ès qualités d’assureur multirisques habitation de monsieur [N] [E] et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur multirisques habitation de monsieur [N] [E] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 18 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [E] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de leurs conclusions, la S.A. MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise avec mission proposée et de juger qu’elles feront l’avance des frais d’expertise.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une déclaration de sinistre,
— Un rapport établi par la société FONDASOL,
— Des plans DCE établis par le BET ITC,
— Un état des pertes,
— Un courrier de mise en demeure,
— Une police d’assurance.
Il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2018, monsieur [E] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la S.A. MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ont sollicité l’avis d’un expert.
Il est également constant qu’un phénomène de sécheresse est survenu en 2018, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 16 juillet 2019 et publié au journal officiel le 9 août 2019, concernant notamment la commune de [Localité 9].
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que d’importantes fissures affectent la maison d’habitation de monsieur [E] et que les parties sont en désaccord sur le montant des travaux qu’il convient de mettre en œuvre.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
La S.A. MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES opposent qu’une expertise judiciaire est nécessaire en ce qu’elles ne disposent que d’un chiffrage partiel des travaux réparatoires compte tenu de la situation de blocage persistant entre les parties.
Au regard de ce qui précède, une mesure de consultation n’est pas adaptée et il convient d’ordonner une mesure d’expertise, aux frais avancés de la S.A. MMA IARD et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES, selon les modalités précisées au dispositif de cette ordonnance.
2/ Sur les frais
Monsieur [E], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Madame [B] [P]
— experte près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 3] m’a indiqué par mail que cette experte était disponible pour prendre en charge ce dossier.
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, y compris l’intégralité des déclarations de sinistre régularisées auprès de la S.A. MMA IARD et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES ainsi que les rapports ou notes établis par ou à la demande de la S.A. MMA IARD et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, les rapports établis par l’expert de la compagnie d’assurance, les techniciens intervenus et les devis obtenus ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport établi par le cabinet UNION D’EXPERTS le 6 juillet 2020, et les décrire ;
6°) Dire si les investigations réalisées en phase amiable s’avèrent suffisantes à la définition de la solution réparatoire et émettre un avis sur la pertinence des préconisations de l’étude géotechnique G5 réalisée par la société FONDASOL et de l’étude structure réalisée par la société ITC, et, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre les services de tout sapiteur géotechnicien et/ou bureau d’études structure ; Ce complément de mission a été sollicité par l’assureur
7°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
8°) Emettre le cas échéant un avis dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité sur les troubles de jouissance ou sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle ;
9°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du rapport ;
10°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.A. MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 30 juin 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er avril 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [N] [E], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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