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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 22 janv. 2026, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00159 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYNE
société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
C/
Monsieur [K] [Z] [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, société anonyme d’HLM, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 582 142 816, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Essadia PEPIN D’ALBIERERES, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Z] [S], né le 10 mars 1999, demeurant [Adresse 2], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Antoine BENOIT-GUYOD
1 copie certifiée conforme à Monsieur [K] [Z] [S]
FAITS ET PROCÉDURE
Par deux actes sous seing privé du 22 juin 2023, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a donné en location à Monsieur [K] [Z] [S] un appartement [Adresse 9], au [Adresse 1] à [Localité 8] et un emplacement de stationnement n°1008 situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a fait délivrer assignation à Monsieur [S] [K] [Z] par exploit du 30 janvier 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye :
— la déclarer recevable en ses demandes,
— constater l’acquisition des clauses résolutoires des deux baux pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— subsidiairement, prononcer la résiliation des contrats de location pour le même motif,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [Z] [S] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du CPCE aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner Monsieur [K] [Z] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, des charges, et des éventuels suppléments de loyer de solidarité jusqu’à la reprise effective des lieux, et la remise des clés,
— condamner Monsieur [K] [Z] [S] à lui payer la somme de 3.398,23 euros au titre de la dette locative due et celle qui sera due au jour de l’audience, avec intérêts de droit sur la somme de 2.443,71 euros à compter du commandement de payer du 07 novembre 2024, et de l’assignation pour le surplus,
— juger en cas de suspension de la clause résolutoire que les loyers, charges et éventuels suppléments de loyer devront être intégralement payés à leur échéance à compter de l’audience, et que, à défaut, comme en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à valoir sur la dette locative pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— condamner Monsieur [K] [Z] [S] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] [Z] [S] aux entiers dépens.
A l’audience, le conseil de la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, reprend les demandes figurant dans l’assignation et actualise à la somme de 6.806,70 euros la dette locative selon décompte arrêté au 12 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Il ajoute qu’il n’y a pas de reprise de paiement intégral des loyers, un versement partiel ayant été fait le 24 septembre 2025.
Monsieur [S] acquiesce au montant de l’arriéré locatif réclamé et confirme ne pas avoir repris le paiement intégral des loyers.
Il explique les motifs de la dette, ajoute être électricien, et percevoir en intérim entre 2.800,00 euros et 2.500,00 euros par mois.
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande :
La société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE justifie avoir notifié l’assignation au préfet des Yvelines six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
Il résulte des contrats de baux, du décompte produit qui n’est pas contesté, que la dette locative s’élève à la somme de 6.481,13 euros selon décompte arrêté au 12 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, déduction étant faite des dépens non expurgés du décompte et réclamés en doublon au titre des dépens.
Monsieur [S] est donc condamné au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, indemnité d’occupation) avec intérêts de droit sur la somme de 2.443,71 euros à compter du 07 novembre 2024, date du commandement de payer et, avec intérêts de droit pour le surplus, soit la somme de 4.037,42 euros, à compter de la signification du jugement.
— Sur l’acquisition des clauses résolutoires et l’expulsion :
Le bail relatif au logement signé par les parties contient, à l’article 19 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le bail relatif au stationnement signé par les parties contient, à l’article 6, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, 8 jours après un commandement de payer resté sans effet ou une injonction de faire.
Le commandement signifié le 07 novembre 2024 pour avoir le paiement de la somme de 2.443,71 euros en principal au titre de l’arriéré locatif reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail d’habitation et du bail de stationnement au 08 janvier 2025 (la même date étant retenue pour les deux contrats par soucis de simplification) par acquisition des clauses résolutoires et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion pour le logement et pour le stationnement.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition des clauses résolutoires, soit à compter du 08 janvier 2025, il sera dû par le défendeur une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant des loyers actualisés et des charges contractuellement dus si les baux n’avaient pas été résiliés, et ce jusqu’à la reprise effective des lieux par la remise des clés (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 12 novembre 2025).
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles et objets éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
La demande visant à rappeler la disposition légale ci-dessus n’est pas une prétention.
Il n’y a pas lieu à statuer.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Monsieur [K] [Z] [S] est condamné au paiement de la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, il est également condamné au paiement des dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Déclare recevables les demandes de la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE ;
— Constate la résiliation du bail d’habitation et la résiliation du bail de stationnement conclus le 22 juin 2023 entre la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE et Monsieur [K] [Z] [S] par l’effet de l’acquisition des deux clauses résolutoires au 08 janvier 2025 ;
— Condamne Monsieur [K] [Z] [S] à payer à la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 6.481,13 euros selon décompte arrêté au 12 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, indemnité d’occupation) avec intérêts de droit sur la somme de 2.443,71 euros à compter du 07 novembre 2024, date du commandement de payer et, avec intérêts de droit pour le surplus, soit la somme de 4.037,42 euros à compter de la signification du jugement ;
— Autorise la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [Z] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire des locaux situés :
un appartement [Adresse 9], au [Adresse 1] à [Localité 8] et un emplacement de stationnement n°1008 situé [Adresse 5] à [Localité 8] ;
— Dit que le rappel des dispositions légales sur le sort des meubles n’est pas une prétention ;
— Condamne Monsieur [K] [Z] [S] à verser à la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE à compter du 08 janvier 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges éventuellement révisés, tel qu’il résulterait de l’application des contrats résiliés, jusqu’à la reprise effective des lieux par la remise des clés (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 12 novembre 2025) ;
— Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
— Condamne Monsieur [K] [Z] [S] au paiement de la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [K] [Z] [S] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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