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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 juin 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JUIN 2025
N° RG 25/00128 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DFL
N° de minute :
S.A.S.U. EMAMI HOLDING
c/
S.A.S. ECO-LOGISTIQUE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. EMAMI HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W02
DEFENDERESSE
S.A.S. ECO-LOGISTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2021, la société EMAMI HOLDING a donné à bail dérogatoire à la société ECO-LOGISTIQUE des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] pour une durée de trente-six mois à compter du 1er décembre 2021, soit jusqu’au 30 novembre 2024 à 24h, et moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 5.500 euros payable mensuellement et d’avance.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 novembre 2024, la société EMAMI HOLDING a fait délivrer à la société ECO-LOGISTIQUE un commandement de payer pour un montant de 47.571,20 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû au 21 novembre 2024 outre une sommation de quitter les lieux, vu l’expiration du bail, au 30 novembre 2024 à 24h.
C’est dans ces conditions que, par acte du 20 décembre 2024, la société EMAMI HOLDING a fait délivrer une assignation en référé à la société ECO-LOGISTIQUE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion de la partie défenderesse au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte,
— condamner la partie défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 47.571,20 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû au 30 novembre 2024, avec intérêt à compter du commandement de payer,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail au montant du loyer majoré de 50% et condamner la partie défenderesse au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à libération effective des lieux occupés,
— condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens « qui comprendront le coût du commandement, de la présente instance et de ses suites ».
A l’audience du 21 mai 2025, le conseil de la société EMAMI HOLDING a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude, la société ECO-LOGISTIQUE n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
L’article L145-5 du code de commerce dispose que « Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre ».
En l’espèce, le bail dérogatoire liant les parties stipule qu’il est conclu pour une durée de trente-six mois et prendra fin le 30 novembre 2024 à 24h.
Par sommation de quitter les lieux du 21 novembre 2024, le bailleur a manifesté clairement son intention de ne pas poursuivre la location des locaux.
C’est donc à bon droit que le bailleur constate que la résiliation du bail est intervenue à la date du 30 novembre 2024 à 24h.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion de la partie défenderesse étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux dès lors que la demanderesse ne justifie pas d’une quelconque résistance de sa part et que la décision prévoit d’ores et déjà la possibilité du recours à la force publique.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
S’agissant de l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à libération des lieux, en effet la clause du bail qui prévoit le paiement d’une indemnité d’occupation majorée s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
S’agissant des loyers et charges impayés
Il est régulièrement produit le décompte des sommes dues, qui correspondent aux dispositions du bail, de sorte que la société ECO-LOGISTIQUE était redevable de la somme de 47.571,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 21 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société ECO-LOGISTIQUE, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ECO-LOGISTIQUE à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société ECO-LOGISTIQUE ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6],
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamnons à titre provisionnel la société ECO-LOGISTIQUE à payer à la société EMAMI HOLDING la somme de 47.571,20 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024,
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que le preneur aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
Condamnons la société ECO-LOGISTIQUE à payer l’indemnité d’occupation sus-citée,
Condamnons la société la société ECO-LOGISTIQUE aux dépens,
Condamnons la société ECO-LOGISTIQUE à payer à la société EMAMI HOLDING la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À [Localité 5], le 26 juin 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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