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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 nov. 2025, n° 25/10764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/10764 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DY2
MINUTE: 25/2237
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [I] [U] X SE DISANT
né le 15 Mai 1981 à [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE EVRARD
absent représenté par Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
LE CURATEUR
EPS VILLE EVRARD TUTELLES
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
EPS VILLE EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 Novembre 2025
Le 11 novembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur X SE DISANT [Z] [I] [U] .
Depuis cette date, Monsieur X SE DISANT [Z] [I] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE EVRARD.
Le 13 novembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [Z] [I] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2025.
A l’audience du 21 novembre 2025, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur X SE DISANT [Z] [I] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [U] [Z] [I] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 11 novembre 2025, après avoir été interpellé pour des faits de violence sur une prostituée. A l’examen initial, il était constaté que le patient était désorganisé, instable et qu’il alternait les propos fantaisistes ou délirants. Il avait fugué ddes urgences de l’hôpital [2] où il évait été admis pour des troubles du comportement sur la voie publique. Il était discordant, présentait des sourires et des rires immotivés. Il n’avait pas conscience de ses troubles. Il présentait des élans d’agression violente sur un mode délirant.
L’avis motivé en date du 19 novembre 2025 mentionne que le patient est de contact correct. Il persiste une exaltation thymique, avec jeux de mots, ludisme, hyperfamiliarité, propos grossiers et sexualisés. Le patient adopte un comportement familier et inadapté avec le personnel soignant et les autres patients. Il présente une désorganisation psychique. Il est dans le déni de ses troubles et son état ne lui permet pas de consentir aux soins.
Monsieur [U] [Z] [I] n’est pas présent à l’audience. Il ressort de l’avis médical du 19 novembre 2025 que son état n’est pas compatible avec son audition. Le patient présente des troubles du comportement dans l’unité, un état psychique instable avec une imprévisibilité et un risque hétéro-agressif.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [U] [Z] [I] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sécurité des personnes et/ou troubles gravement l’ordre public justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [Z] [I] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [Z] [I] [U],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 21 Novembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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