Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 août 2025, n° 24/02110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02110 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4JW
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Août 2025
N° RG 24/02110 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4JW
Présidente : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [I] [F] [T], né le 13 Août 1971 à HYERES,
Madame [N] [S] [T], née le 16 Juin 1969 à SAINT-MARTIN,
demeurant 10, Rue des Giroflées – 83400 HYERES
Rep/assistant : Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
La SCP EZAVIN-[X], pris en la personne de Me [Y] [X], dont le siège social est sis 1 rue Alexandre Mari à 06000 NICE
ès qualité de syndic judiciaire de la copropriété du 10 RUE DES GIROFLEES 83400 HYERES pris en la personne de syndic judiciaire la SCP EVAZIN – [X] représentée par Maître [X],
Rep/assistant : Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
Madame [O] [P], née le 16 Juin 1970 à MONT SAINT MARTIN,
Monsieur [W] [P], né le 25 Décembre 1971 à MONT SAINT MARTIN,
demeurant 10, Rue des Giroflées – 83400 HYERES
Représentés par : Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 17 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Jean-baptiste BELLON – 0084
Me Carine LEXTRAIT – 161
Me Nicolas MASSUCO – 1007
Copie à M [Z] (médiateur)
Copie au dossier
R 17.03.2026
******************
EXPOSE DU LITIGE
[A] et [K] [P] ont eu quatre enfants :
[N] [T] née [P] en 1969Corinne [P] divorcée [L], née en 1970Frédéric [P] né en 1971Bruno [P] né en 1975
Par acte authentique du 10 novembre 2000, les époux [T] ([N] et [I]) et les époux [L] ([O] et [V]) ont acquis un terrain à bâtir situé à Hyères, 10 rue des Giroflées, avec permis de construire délivré pour un immeuble en copropriété de 8 lots (2 appartements, 2 caves et 4 places de parking). Les époux [T] se sont vu attribuer les lots 1 (cave côté ouest), 3 (appartement du rez-de-chaussée, 5 et 6 (parkings) ; les époux [L] se sont vu attribuer les lots n°2 (cave Est), 4 (appartement 1er étage), 7 et 8 (parkings). Le prix de 600 000 francs a été payé comptant le jour de la vente, les acquéreurs déclarant avoir recours à un prêt bancaire.
L’immeuble a été construit par [K] [P] et les deux appartements ont été divisés chacun en deux appartements, occupés de la manière suivante :
RDC A : époux MAILLETRDC B : époux [P] ([K] et [A], parents)1er étage A : époux GAY1er étage B : [E] [P] et sa famille.
Les époux [L] ont divorcé et [O] [P] divorcée [L] est devenue seule propriétaire des lots du couple. Par acte du 18 juin 2008, elle a vendu la moitié indivise de ses lots à son frère [W] [P].
Se plaignant de l’occupation anarchique et volumineuse des parties communes, les époux [T] ont saisi le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d’un syndic judiciaire. Par ordonnance du 03/10/2022, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à la requête et désigné la SELARL [H] [B] aux fins notamment de désigner un syndic. Aucun syndic n’a été désigné et sur nouvelle requête des époux [T], la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a désigné la SCP EZAVIN-[X] syndic judiciaire avec notamment pour mission de représenter la copropriété en justice.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 12 et 25 septembre 2024, [N] et [I] [T] ont fait assigner [O] et [W] [T] et le syndicat des copropriétaire de la copropriété 10 rue des giroflées pris en la personne de son syndic en exercice la SCP EZAVIN-[X] devant le Juge des référés aux fins de voir ordonner sous astreinte la libération des parties communes occupées par les défendeurs ainsi que les lots privatifs des demandeurs occupés par les défendeurs ; 2000 € sont demandés au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation des défendeurs aux dépens.
A l’audience le 17 juin 2025, les époux [T] ont maintenus leurs demandes, et subsidiairement donné leur accord pour une mesure de médiation.
[O] et [W] [P] ont conclu à titre principal au débouté des demandes et à titre reconventionnel à l’injonction sous astreinte faite aux demandeurs de libérer les parties communes et les lots privatifs des défendeurs qu’ils occupent. 2 000 € sont demandé outre la condamnation des demandeurs aux dépens. Subsidiairement, ils ont donné leur accord pour une mesure de médiation.
Le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice la SCP EZAVIN-[X] s’en est rapporté à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 14/08/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, énonce qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, la lecture des pièces de chacune des parties montre que le litige qui les oppose dépasse la question de l’occupation des parties communes par les uns et les autres et que ces dernières s’engagent dans un conflit durable nourri par diverses demandes présentées en cascades qui n’est pas de nature à trouver une fin avec la décision de justice attendue. En effet, il ressort que le problème essentiel concerne un accord verbal de vente à [E] [P] d’une partie de l’immeuble par le paiement de la moitié du crédit souscrit par les époux [T], accord dénié par les époux [T] et soutenu par les autres membres de la famille, les parties se cristallisant sur une volonté supposée des époux [T] de sortir de la copropriété en revendant leur lot sans tenir compte du projet familial auquel il se seraient engagés, les difficultés étant apparues une fois le crédit immobilier remboursé en 2021 selon les défendeurs.
Il apparaît opportun de les enjoindre de rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion d’information à la médiation, afin de permettre à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun, afin de rendre possible un retour à des relations de voisinage apaisées.
L’ensemble des demandes sera réservé.
L’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 21 octobre 2025 à 8h30 afin de connaître les suites réservées à cette réunion d’information.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Sursoyons à statuer sur l’intégralité des demandes,
Enjoignons à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation,
Disons que les parties seront convoquées par les soins de :
[D] [Z]
Association Nationale des Médiateurs
Site internet : https://facilitandi.fr
9A Boulevard de Strasbourg – FACILITANDI
83000 TOULON
Tél : 04.22.14.51.31
Port. : 06.99.85.36.18
Mèl : delacour@facilitandi.fr
Donnons mission au médiateur désigné :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,
— lui fixons un délai de 2 mois pour ce faire,
Disons que le médiateur transmettra au Tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite et que la médiation éventuellement mise en œuvre par la suite peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle,
Rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
Désignons, le médiateur ayant reçu les consentements des parties à la médiation pour y procéder et dit qu’il pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; dit qu’en cas de besoin, il pourra s’adjoindre un co-médiateur à charge d’en aviser le Tribunal,
Disons que cette désignation est faite pour trois mois à compter de la date de la première réunion de médiation tenue effectivement,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Disons que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision,
Rappelons que si une mesure de médiation était entamée, la juridiction resterait saisie pendant le cours de la médiation,
Fixons à 1200 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et disons qu’elle sera répartie en trois parts égales entre :
— [N] et [I] [T]
— [O] [P]
— [W] [P]
Disons que chaque partie devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur,
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles,
Renvoyons les parties à l’audience de référé du 17 mars 2026 à 8h30 pour qu’il soit débattu de la suite à donner au présent litige,
Réservons les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Assesseur ·
- Coefficient ·
- Expert ·
- Comparution ·
- Qualification professionnelle ·
- État antérieur
- Erreur matérielle ·
- Affection ·
- Île-de-france ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Assistant ·
- Région ·
- Certificat médical ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Reconnaissance de dette ·
- Demande ·
- Domicile ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Libération
- Mission ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
- Caribou ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vote du budget ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Charges
- Habitat ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- État ·
- Dégradations ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Procédure civile
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Avis ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Élections politiques ·
- Électeur ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Politique ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Adresses ·
- Provision
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Jugement de divorce ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.