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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 24/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01935 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIPH
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame PERAUD Karine, directrice de greffe et lors du délibéré de Madame BRAHMI Sonia, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [A] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement le 29 août 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [A] [F] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 1500 euros au taux débiteur variable selon l’emprunt. Par avenant en date du 5 décembre 2021, le montant maximum autorisé a été porté à 3000 euros.
Suite au défaut de paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [A] [F], par courrier recommandé du 13 octobre 2022, une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous dix jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé en date du 14 novembre 2022, l’établissement bancaire a notifié à Madame [A] [F] la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 18 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [A] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, au bénéfice du constat du prononcé de la déchéance du terme ou à défaut de la résolution judiciaire du contrat en l’absence de paiement des mensualités,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2965,76 euros, outre intérêts contractuels au taux de 14,84 % à compter du 14 novembre 2022,
— à titre subsidiaire,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2965,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, date de déchéance du terme,
— avec constat que la majoration de l’intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l ‘intérêt au taux légal est une compétence exclusive du juge de l’exécution,
— à titre infiniment subsidiaire, au bénéfice du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l’offre de prêt, de résolution judiciaire du contrat ou d’enrichissement sans cause,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros,
— à titre très infiniment subsidiaire, au titre des mensualités échues impayées à la date du 27 novembre 2023 et jusqu’à la date du jugement,
— sa condamnation au paiement de la somme de 612 euros en sus du montant des mensualités échues depuis le 27 novembre 2023 jusqu’à la date du jugement, étant rappelé que le montant des mensualités est de 124 euros,
— en tout état de cause :
— le rejet de toutes les demandes de Madame [A] [F],
— sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— la production d’intérêts au taux légal sur la condamnation à intervenir,
— la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 10 septembre 2024, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du défaut d’utilisation du corps 8 en violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts selon une liste annexée à la note d’audience et transmise à la partie comparante.
La société BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle indique notamment qu’il n’existe pas de loi s’agissant du crédit renouvelable imposant l’utilisation d’un corps 8. Elle précise que cette norme d’imprimerie est variable selon qu’il soit fait référence au point DIDOT ou au point PICA. Elle déduit qu’en l’absence d’information sur la norme technique applicable, il ne peut être fait sens au corps 8.
Madame [A] [F], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 13 octobre 2022 et du recommandé qui s’en est suivi le 14 novembre 2022.
Sur les demandes principales :
L’article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
L’article L. 312-18 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive ;
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » ([D] [G], [C]. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78) et qu'"on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q.
Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc." (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023);
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
A titre liminaire, il convient de rappeler que s’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot.
Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm).
Dès lors, l’examen de l’offre de contrat de crédit permet de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes dans les conditions ci-dessus rappelées divisée par le nombre de lignes qui les composent produit, selon les zones choisies, un résultat d’environ 2,66 mm, bien inférieur au quotient de 3 mm attendu pour que la norme soit respectée.
Ainsi, il en résulte que la société BNP Paribas Personal Finance doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Madame [A] [F] n’est donc tenue que du capital emprunté, déduction faite des paiements effectués, soit un solde de 2432,54 euros selon décompte de créance produit à la déchéance du terme.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
En outre, les intérêts au taux légal débuteront à la date de signification de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil :
L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
La société BNP Paribas Personal Finance ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, ni d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires, elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante à l’instance, Madame [A] [F] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution à titre provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable consenti par la société BNP Paribas Personal Finance à Madame [A] [F] le 29 août 2020 et modifié par avenant en date du 5 décembre 2021 ;
CONDAMNE Madame [A] [F] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2432,54 euros portant intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la date de signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [A] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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