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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 3, 23 oct. 2025, n° 24/03951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/03951 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5XA
N° de minute :25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
JUGEMENT RENDU LE 23 OCTOBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [X] [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004923 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Véronique MALGORN, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [R] [W] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Pascale LAGOUTTE, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 02 Septembre 2025
tenue par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Cécile IMBEAUD, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 OCTOBRE 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats
signé par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Cécile IMBEAUD, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Véronique MALGORN – 54
— Me Pascale LAGOUTTE – 90
+ Transmission pour recouvrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 27 août 2025 par M. [D] [I] et le 29 août 2025 par Mme [U] [Y],
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [D], [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (14),
et de
Mme [U] [Y]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7] (14),
mariés à [Localité 12] (14) le [Date mariage 1] 2020,
et ce, en application de l’article 233 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté ;
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande, soit le 30 septembre 2024 ;
CONSTATE que M. [D] [I] et Mme [U] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur [K] et [V] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard du ou des enfants(s) et que ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence du ou des enfant(s),
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie du ou des enfant(s) (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre le ou les enfant(s) et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt du ou des enfant(s) ;
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* pendant la période scolaire : du vendredi des semaines paires jusqu’au vendredi des semaines impaires chez la mère et inversement chez le père,
* pendant les petites vacances scolaires, à l’exception de celles de Noël : selon la même alternance qu’en période scolaire,
* pendant les vacances de Noël : un partage par moitié avec alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez la mère et inversement chez le père,
* pendant les vacances scolaires d’été: un partage par quinzaines sans alternance, les enfants systématiquement chez la mère les première et troisième quinzaines des vacances scolaires et chez le père, les deuxième et quatrième quinzaine des vacances scolaires ;
DIT que hors périodes scolaires, il appartiendra à celui qui finit sa semaine de ramener les enfants au domicile de l’autre parent à 19 heures, à charge pour le père lorsqu’il lui appartient de ramener les enfants, de prévenir en début de vacances la mère de ce qu’il les ramènera à son magasin ou à son domicile ;
ACCORDE au parent chez qui les enfants ne passent pas la semaine un droit d’appel téléphonique, à raison d’une fois par semaine, et ce y compris sur le téléphone personnel des enfants ;
DIT que chacun des parents prennent en charge les frais d’entretien courant afférents aux enfants et générés durant son temps de garde ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce compris les frais scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, soient partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable des deux parents ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence des enfants et à la contribution alimentaire ;
DONNE ACTE aux époux de ce qu’aucun ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [P] et Monsieur [B] aux dépens. Dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, pour être susceptible d’exécution forcée.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Cécile IMBEAUD Géraldine GUESDON
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] –[9] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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