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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 21 oct. 2025, n° 25/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00950 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IDUY
Minute : 25/00950
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [R]
Non comparant, représenté par Maître Julien PIEDNOIR, avocat au barreau d’ANGERS
Association ASPAM 49 en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 11 octobre 2025, concernant :
M. [U] [R]
né le 21 Octobre 1992 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 17 octobre 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [U] [R],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 21 octobre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 21 octobre 2025.
M. [R] [U] n’a pas souhaité être entendu.
L’ASPAM 49, curatrice a été avisée de l’audience.
Maitre Julien PIEDNOIR a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que le directeur de l’établissement n’établissait pas la preuve de l’impossibilité d’obtenir une demande d’hospitalisation par un tiers conformément aux dispositions de l’article L 3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique, ni les conditions d’un péril imminent, ni la preuve de ce que le Docteur [X] n’exerce pas dans l’établissement d’accueil et qu’il n’avait pas informé un tiers dans les 24 heures de l’hospitalisation, l’ensemble de ces manquements causant griefs au patient.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins).
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [R] [U] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 6 avril 2023 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à l’association ATADEM devenue ASPAM49.
M. [R] [U] né le 21 octobre 1992, a été admis le 11 octobre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 12 octobre pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 11 octobre à 18h46, émanant du docteur [X] [J] [B], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que M. [R] [U] présentait dans un contexte de décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique, des troubles du comportement se caractérisant notamment par des hallucinations visuelles et auditives, un délire mystique, une agitation psycho-motrice majeure, une hétéro agressivité, justifiant une contention physique et chimique.
Le certificat du docteur [X] précise très lisiblement qu’il exerce au centre hospitalier de [Localité 3] ; il n’appartient donc pas au CESAME.
La décision d’admission porte mention d’un début d’hospitalisation sans consentement à l’heure de rédaction du certificat médical puisque le patient a été privé de sa liberté de sortir d’hospitalisation à partir de cette heure là; il n’y a donc pas de grief sur ce point.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [R] [U], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier ( le patient n’était pas en capacité de donner les noms et numéros de telephones de personnes à contacter en raison de son état délirant).
Il ne peut être reproché au médecin du CH de [Localité 3] de ne pas avoir tenté de joindre la curatrice le samedi soir 11 octobre, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il connaissait l’existence d’une mesure de curatelle pour ce patient qui habite [Localité 1].
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [R] [U] le 13 octobre.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [C] curatrice de l’Aspam 49 a été informée de l’hospitalisation de M. [R] [U] et de son cadre juridique par courrier expédié le 13 octobre. Le seul fait que la curatrice ait été informée le lundi 13 octobre d’une hospitalisation intervenue le samedi soir 11 octobre n’emporte pas grief dès lors que les services l’Aspam 49 sont fermés le week-end tout comme le secrétariat du Cesame ce qui constitue la difficulté particulière prévue par l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique.
Le juge a été saisi le 17 octobre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 11 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [K] le 12 octobre à 17h36 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [S] le 14 octobre à 09h48 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 14 octobre par le Directeur de l’hôpital et portée le 14 octobre à la connaissance de M. [R] [U].
L’ avis motivé en date du 17 OCTOBRE, dressé par le docteur [T] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [R] [U] présentait lors de son examen une absence complète de remise en question de ses comportements antérieurs à l’hospitalisation et pendant l’hospitalisation, des moments de tension psychique justifiant le maintien d’une prise en charge en chambre d’isolement, qu’il demandait le maintien de son hospitalisation dans un contexte d’anxiété sur l’extérieur, que l’hospitalisation sous contrainte demeurait nécessaire en raison des fluctuations de comportement et de la nécessité d’un cadre strict.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [R] [U] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [R],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 21 octobre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [U] [R] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Julien PIEDNOIR
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 21/10/2025
le greffier
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