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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 23 sept. 2025, n° 25/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 25/01953 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2WZ2
Minute : 25/00336
CADUCITE
DU 23 Septembre 2025
Société BRED BANQUE POPULAIRE
C/
Monsieur [R] [C]
Madame [H] [C]
Copie certifiée conforme
délivrée en LRAR le :
à :
— Société BRED BANQUE POPULAIRE
— Monsieur [R] [C]
— Madame [H] [C]
CADUCITE
JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français à l’audience du 23 Septembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Société BRED BANQUE POPULAIRE,
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
d’une part,
DEFENDEUR ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [R] [C],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [H] [C],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
d’autre part,
Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile ;
Attendu que par ordonnance d’injonction de payer en date du 05 juillet 2024;
Que le défendeur a fait opposition à l’injonction de payer en date du 10 decembre 2024 par déclaration au greffe du Tribunal de proximité de Montreuil-sous-bois.
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a fait délivrer une injonction de payer ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;
MET à néant l’injonction de payer et DECLARE caduque la requête.
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 23 Septembre 2025 ;
Le greffier Le juge
Marianne TRUSSARDI Laurence HAIAT
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