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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 14 nov. 2025, n° 24/06624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/06624
N° Portalis DB2Z-W-B7I-H3Z2
JUGEMENT du 14/11/2025
Le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 4] à [Localité 11] représenté par son Syndic la Sté JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA
C/
Madame [U] [T]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 4] à [Localité 11] représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Macha PARIENTE, Avocat au Barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [T] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 5].
Le 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic, la société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA, a fait assigner Mme [U] [T] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande de condamner Mme [U] [T] à lui payer les sommes suivantes de :
5 342,95 €, au titre des appels de charges et travaux impayés arrêtés au 4ème trimestre 2024,180,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,Il demande également d’ordonner que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2024 avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
Il sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de :
1 500,00 €, à titre de dommages et intérêts,1 800,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 février 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée par acte remis à l’étude de commissaire de justice, Mme [U] [T] ne comparaît pas.
L’affaire mise en délibéré au 25 avril 2025 a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 23 septembre 2025 pour production des appels de fonds et procès-verbaux d’assemblées manquants.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires immeuble [Adresse 4] à [Localité 10] a produit les pièces sollicitées et maintenu ses prétentions initiales.
Bien que régulièrement convoquée Mme [T] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 4] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que Mme [U] [T] est propriétaire des lots N° 44 et N° 150 situés [Adresse 5],un décompte daté du 15 novembre 2024,les appels de fonds couvrant la période du 1er trimestre 2018 au 4ème trimestre 2024,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 4 mai 2017, 20 avril 2018, 19 avril 2019, 28 octobre 2020, 18 juin 2021, 30 septembre 2021, 2 juin 2022, 6 avril 2023 et 10 avril 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Mme [U] [T] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 4 743,75 € (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [U] [T] au paiement de la somme de 4 743,75 €, au titre des charges dues à la date du 15 novembre 2024, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2018 au 4ème trimestre 2024 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 novembre 2024.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 4] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Mme [U] [T] seule, la somme de 180,00 €, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Mme [U] [T] sera condamnée à payer la somme de 180,00 € au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 4] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 novembre 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 4] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [T] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 4] la somme de 900,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [U] [T] à verser au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic, la société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA, la somme de 4 743,75 €, au titre des charges dues à la date du 15 novembre 2024, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2018 au 4ème trimestre 2024 incluses, ainsi que la somme de 180,00 € au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic, la société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [T] à verser au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic, la société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA, la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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