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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 déc. 2024, n° 24/03066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/03066 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NHC
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction le :
15 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
domicilié : chez [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [B] [H], représentant légal
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [N] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur CRONIER, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 11 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 24/03066 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NHC
DÉBATS
À l’audience du 16 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier réceptionné par le au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 17 juillet 2024, Monsieur [B] [H] représentant son fils [E] [H], né le 29 octobre 2006, a contesté la décision de la [6] ([5]) de PARIS du 5 mars 2024 reconnaissant à [E] un taux d’incapacité supérieur à 80%, lui accordant le complément 3 de l’AEEH pour la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2026 et lui refusant, suite à sa demande déposée le 7 septembre 2022, le complément 3 de l’AEEH et qui a donc implicitement rejeté sa demande de complément de catégorie 5.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2024.
A cette audience, le requérant fait observer que l’enfant [E] présente une pathologie qui justifie des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille et de la nécessité de la réduction de l’activité professionnelle de l’un des parents, en l’occurrence le père dans la mesure où la situation de handicap de l’enfant a conduit à la réduction d’au moins 20% de l’activité professionnelle de l’un des parents et entraine des dépenses mensuelles. Il explique qu’il bénéficiait précédemment du complément 5 et ne comprend pas la modification de la décision de [8] sans modification de la situation de l’enfant ni de celle des parents.
Régulièrement représentée, la [Adresse 7] ([8]) de [Localité 11], oralement et selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite le rejet du recours contre ses décisions des 5 mars 2024 et 8 novembre 2022 et valoir que l’AEEH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, ce qui est le cas de l’enfant, mais qu’il ne relève pas d’un complément de l’AEEH au regard de l’activité des parents et des frais engagés, qu’ainsi les conditions d’attribution de sont pas réunies.
Elle ajoute que l’attribution du complément 5 pour la période antérieure est une erreur non créatrice de droit pour l’avenir et que le complément 3 correspond à la situation décrite à l’audience par le requérant.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution du complément 3 de l’AEEH
L’article R 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
En application de l’article R 541-2 du code de la sécurité sociale, est classé dans la catégorie 3 l’enfant dont le handicap soit:
a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
c) entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
Il résulte des pièces produites aux débats que l’enfant présente une pathologie qui justifie des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille et de la nécessité de la réduction de l’activité professionnelle de l’un des parents, en l’occurrence la mère.
En l’espèce, il résulte de la décision de la [5] que le taux d’incapacité de l’enfant est supérieur à 80% ce qui n’est pas contesté et que l’attribution d’un complément 3 de l’AEEH est justifiée à compter du 1er novembre 2023 et pour une durée de 3 ans jusqu’au 31 octobre 2026 dans la mesure où la situation de handicap de l’enfant a conduit à la réduction d’au moins 20% de l’activité professionnelle de l’un des parents et entraine des dépenses mensuelles.
Ainsi, Monsieur [B] [H] explicite la réduction du temps de travail de la mère de l’enfant pour s’occuper de [E], réduction qui n’est pas contestée par la [10] en sorte que les conditions d’attribution du complément 3 de l’AEEH sont réunies, la fourchette du taux d’incapacité de l’enfant n’étant pas contestée.
Le tribunal observe par ailleurs qu’à l’audience, les explications de la [9] Paris pour justifier l’attribution du complément 3 au lieu du complément 5 ne sont plus contestées par Monsieur [B] [H].
Il y a donc lieu de :
— Rejeter le recours de Monsieur [B] [H] contre la décision de la [6] ([5]) de [Localité 11] du 5 mars 2024,
— Constater que la situation de handicap de l’enfant [E] [H] justifiait l’attribution d’un complément 3 de l’AEEH est justifiée à compter du 1er novembre 2023 et pour une durée de 2 ans jusqu’au 31 octobre 2026.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiqpuement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
— Rejette le recours de Monsieur [B] [H] contre la décision de la [6] ([5]) de [Localité 11] du 5 mars 2024,
— Constate que la situation de handicap de l’enfant [E] [H] justifiait l’attribution d’un complément 3 de l’AEEH à compter du 1er novembre 2023 et pour une durée de 3 ans, jusqu’au 31 octobre 2026.
— Met les dépens éventuels à la charge du demandeur.
Fait et jugé à [Localité 11] le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 24/03066 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NHC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [E] [H]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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