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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 31 mars 2026, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 31 Mars 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZFS
Minute n°
Copie exécutoire le 31/03/2026
à
Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE
Maître Maud CHANET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
entre :
S.A.S. [Y] [A]
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Clément RIOU FONTAINE substituant Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats plaidants au barreau de NANTES, et ayant comme avocat postulant Maître Maud CHANET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Madame [N] [X]
né le 21 janvier 1972 à [Localité 2] (78)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [F] [Z]
né le 16/08/1972 à [Localité 2] (78)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 22 juin 2021, Mme [X] [N] et M. [Z] [F] ont confié à la SAS [K] la réalisation d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4], pour un montant de 360.416,00 € TTC.
Le 10 novembre 2023, les travaux ont été réceptionnés avec réserves s’agissant de la maçonnerie, de la charpente, de la couverture-étanchéité, de l’enduit et des menuiseries et la SAS [K] a émis un appel de fonds de 18 111,70 € correspondant au solde à payer.
Le 10 novembre 2023, la SAS [K] a autorisé Mme [X] [N] et M. [Z] [F] à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignation la somme de 18 111,70€ en raison des réserves émises lors de la réception des travaux.
Suivant courrier du 15 novembre 2023, reçu le 20 novembre 2023, Mme [X] [N] et M. [Z] [F] ont dénoncé à la SAS [K] des réserves complémentaires portant à nouveau sur la maçonnerie, la charpente, la couverture-étanchéité, l’enduit et les menuiseries, mais également sur l’électricité.
Par une ordonnance 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a débouté la SAS [K] de sa demande en paiement de la provision de 18.111,70 € outre les intérêts de retard de 1% et a condamné Mme [X] [N] et M. [Z] [F] à justifier de la consignation de la somme de 18.111,70€ dans le délai de 15 jours, à compter de la signification, et sous astreinte de 50€ par jour de retard.
Le 23 décembre 2024, la SAS [K] a informé Mme [X] [N] et M. [Z] [F] de la levée de toutes les réserves.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SAS [K] a assigné Mme [X] [N] et M. [Z] [F] en paiement devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La SAS [K] demandent au juge des référés de :
— débouter Madame [X] et Monsieur [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— dire et juger la société [Y] [A] recevable et bien fondée en son action
— condamner Madame [X] et Monsieur [Z] à payer à titre de provision à la société [Y] [A] la somme de 18.111,70 € TTC, assortie des intérêts de retard de 1% du montant de la facture à compter de l’exigibilité de celle-ci ou à tout le moins de la date à laquelle celle-ci aurait dû être consignée, c’est-à-dire à compter du 1er décembre 2023
— condamner Madame [X] et Monsieur [Z] à payer à la société [Y] [A] la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Madame [X] et Monsieur [Z] aux entiers frais et dépens.
La SAS [K] expose que Mme [X] [N] et M. [Z] [F] n’ont jamais consigné la somme de 18.111,70€ malgré l’ordonnance du juge des référés sus-rappelée, laquelle lui reste, au demeurant, due.
Elle ajoute que si Mme [X] [N] et M. [Z] [F] se défendent d’avoir consigné la somme de 18.111,70€ sur un compte ouvert auprès du CMB, ils ne l’ ont jamais informée. En tout état de cause, elle rappelle que l’accord portait sur une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation et non auprès du CMB.
Elle relève que si Mme [X] [N] et M. [Z] [F] ont fait état de nouveaux désordres, par courrier du 16 janvier 2025, ceux-ci relèvent du délai de parfait achèvement et ne peuvent donc justifier un non-paiement du solde puisqu’ils relèvent de la garantie légale des constructeurs.
Elle assure être intervenue pour lever les réserves, comme l’atteste le procès-verbal de constat produit par Mme [X] [N] et M. [Z] [F] lequel ne fait pas mention de nombre de réserves à réception, et les attestations de ses sous-traitants.
***
Mme [X] [N] et M. [Z] [F] demandent au juge des référés de :
— débouter la société [K] de l’intégralité de ses demandes
— condamner la société [K] à reprendre l’intégralité des manquements et désordres énumérés par commissaire de justice suivant procès-verbal de constat du 23 mai 2025
— assortir l’obligation d’une astreinte journalière de 100 € à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé un délai d’un mois après le prononcé de la décision à intervenir
— condamner la société [K] aux entiers dépens outre le paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent avoir respecté l’engagement pris le 10 novembre 2023 et avoir procédé, dès le 1er décembre 2023, à la consignation de la somme de 18.111,70€. Ils reconnaissent ne pas en avoir informé la SAS [K], exposant ne pas être aguerris au formalisme de la consignation, mais soulignent en avoir justifié auprès du tribunal après que l’ordonnance du 26 novembre 2024 ait été rendue.
Ils ajoutent qu’il a été contractuellement convenu avec la SAS [K] que la consignation puisse intervenir auprès du CMB, en atteste la mention manuscrite « sur compte CMB » présente sur l’accord de consignation.
Ils déclarent qu’il n’a pas été procédé à la levée de toutes les réserves, en dépit d’interventions de la SAS [K], et qu’un procès-verbal de constat du 23 mai 2025 confirme la présence d’un certain nombre de manquements qui figuraient depuis l’origine dans les réserves.
Ils rappellent que le procès-verbal de levée des réserves n’a été signé que par la SAS [K] et qu’il convient de ne pas omettre, au titre des réserves au jour de la réception des travaux, celles dénoncées suivant courrier du 15 novembre 2023.
Motifs de la décision :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 ajoute que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En outre, l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitat dispose que lorsque des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
Il est constant que Mme [X] [N] et M. [Z] [F] ont confié à la SAS [K] la construction de leur maison individuelle et que les travaux ont été réceptionnés, le 10 novembre 2023, avec réserves parmi lesquelles l’absence de grille sur le conduit d’arrivée de la cheminée, la mise en place de couvertines sur le muret de la cuisine, le réglage de l’inclinaison des couvertines, la présence de tâches sur l’enduit, le réglage des volets, une porte de chambre à changer ainsi qu’une gâche et la présence d’éclats de peinture sur la porte du garage.
Il est, également, constant que Mme [X] [N] et M. [Z] [F] ont consigné la somme de 18 111,70€, correspondant à l’appel de fonds du solde à payer, comme l’atteste le relevé de compte qu’ils produisent. D’ailleurs, ils ne contestent pas rester redevable de cette somme à l’égard de la SAS [K].
Aussi, Mme [X] [N] et M. [Z] [F] ne remettent pas en cause le fait d’ être débiteurs de cette somme mais se refusent à la payer au motif que la SAS [K] n’aurait pas procédé à la levée de toutes les réserves, ce que celle-ci conteste.
A ce titre, la SAS [K] verse aux débats un courrier du 23 décembre 2024 aux termes duquel elle informe Mme [X] [N] et M. [Z] [F] d’avoir « levé toutes les réserves de votre construction », le quitus de levée des réserves signé par ses soins le 23 décembre 2024, deux attestations de M. [P] [B], gérant de la SARL Ker-Bat, des 22 septembre 2025 et 5 novembre 2025 aux termes desquels il atteste être intervenu chez Mme [X] [N] et M. [Z] [F] pour « la modification du trémies dans le garage ainsi que l’arrivée d’air frais pour le poêle » et pour la "mise en place d’un regard 30*60 dans le garage et la grille d’aération de l’arrivée d’air frais de la cheminée", ainsi que deux mails des 22 septembre 2025 et 17 novembre 2025 de M. [W], menuisier, lequel confirme être intervenu pour « le réglages des ouvertures (chambres, séjour, cuisine…) ainsi que des changements de vitrage qui étaient cassés ». Elle ajoute que certains désordres n’étaient pas présents lors de la réception et qu’ils relèvent donc du délai de parfait achèvement.
Toutefois, il sera observé que le quitus de levée des réserves n’a pas été signé par Mme [X] [N] et M. [Z] [F], malgré plusieurs relances, et qu’ils versent aux débats un procès-verbal de constat du 23 mai 2025 lequel fait état de jeu dans la poignée de l’une des baies vitrée, du fait que la gâche de la fenêtre panoramique est tordue, d’une mauvaise inclinaison des couvertines, de la présence de rayures sur la porte du garage et sur les lames des volets, de l’absence de grille sur le conduit d’arrivée d’air de la cheminée et de la présence de coulure sur la façade de la couvertine jusqu’au sol.
Aussi, la levée de la consignation était dépendante de la levée des réserves, il convient de juger que l’obligation de Mme [X] [N] et M. [Z] [F] de verser une somme provisionnelle de 18 111,70€ à la SAS [K] est sérieusement contestable.
En conséquence, la SAS [K] sera déboutée de sa demande de provision.
En outre, au regard des contestations sérieuses sus-exposées, Mme [X] [N] et M. [Z] [F] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner, sous astreinte, la SAS [K], à procéder à la reprise des désordres mentionnés dans le procès-verbal de constat du 23 mai 2025, d’autant que les mails et attestations qu’elle produit sont postérieurs audit constat.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTONS la SAS [K] de sa demande de provision.
DEBOUTONS Mme [X] [N] et M. [Z] [F] de leurs demandes de condamnation à reprendre, sous astreinte, l’ensemble des désordres et manquements dénoncés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes à ce titre.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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