Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 27 févr. 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H323
JUGEMENT du
27 Février 2026
Minute n° 26/00220
[N] [L]
C/
M. AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me GUILLOU
Copie conforme
Me ROUXEL
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 27 Février 2026
après débats à l’audience du 01 Juillet 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
M. AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
sis : MINISTERE DES FINANCES – Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, substitué par Maître Levan avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 24 juillet 2008, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a consenti à Mme [N] [W] épouse [L] et à M [T] [L], un prêt professionnel d’un montant de 125 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 1 021,35 euros, afin de financer l’acquisition de parts sociales d’une société civile professionnelle.
M. [L] est décédé le [Date décès 1] 2016.
Par courrier du 14 novembre 2016, la banque a informé Mme [L] de son refus de prise en charge du remboursement du prêt au titre de l’assurance décès, au motif qu’aucun contrat d’assurance emprunteur n’avait été souscrit.
Reprochant à l’établissement bancaire un défaut d’information et de conseil sur l’absence de couverture par une assurance du risque de décès de [T] [L], Mme [L] l’a assigné devant le tribunal de grande instance d’Angers en indemnisation d’une perte de chance de ne pas avoir à rembourser le solde du prêt après le décès de son mari.
Le 4 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a rendu un jugement déboutant Mme [N] [L] de ses demandes.
Par déclaration d’appel du 18 juin 2020, Mme [L] a interjeté appel de la décision auprès de la cour d’appel d'[Localité 1].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2024.
La cour d’appel d'[Localité 1] a rendu un arrêt de confirmation le 21 janvier 2025.
Considérant qu’il s’était écoulé un délai déraisonnable entre la saisine de la cour d’appel et l’arrêt rendu par cette dernière, Mme [L], par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, a assigné M. l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire d’Angers en réparation de son préjudice.
A l’audience du 24 novembre 2025, Mme [N] [L] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat :
— à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande en indemnisation, Mme [L], se fondant sur l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L.141-1 et L.141-3 du code de l’organisation judiciaire et sur plusieurs précédents, indique qu’un délai de quatre années s’est écoulé entre la saisine de la cour d’appel et la date à laquelle l’arrêt a été rendu, alors que les parties avaient conclu dans les délais légaux et que l’affaire ne présentait aucune complexité. Selon elle, ce délai relève d’un délai déraisonnable assimilable à un déni de justice, ayant généré un stress supplémentaire et causé plusieurs préjudices personnels.
L’Agent judiciaire de l’Etat sollicite auprès du tribunal aux termes de ses conclusions communiquées le 21 novembre 2025 :
— la réduction de l’indemnité sollicitée par Mme [L] en réparation de son préjudice moral,
— la réduction de la somme sollicitée par Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le rejet des autres demandes.
A l’appui de sa demande principale, l’Agent judiciaire de l’Etat, se fondant sur les articles L.141-1 et L.141-3 du code de l’organisation judiciaire, l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, les articles 6 et 9 du code de procédure civile et plusieurs précédents, rappelle qu’un délai de 24 mois entre la saisine de la cour d’appel et l’audience est habituellement considéré comme étant raisonnable et qu’il faut y ajouter deux mois par vacations judiciaires d’été et quinze jours pour les vacations d’hiver. Cinquante-deux mois s’étant écoulé entre l’appel de Mme [L] et l’audience de plaidoirie, il considère que la responsabilité de l’Etat ne saurait dès lors être engagée au-delà de vingt-deux mois de délai déraisonnable. Il allègue encore de ce que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée sur la période de deux mois comprise entre l’audience du 18 novembre 2024 et la date de l’arrêt rendu le 21 janvier 2025, un délai de quatre mois étant habituellement considéré comme raisonnable à ce stade de la procédure.
L’Agent judiciaire de l’Etat considère en outre que Mme [L] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral spécifique, au-delà de celui qui est lié à la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire et qui se limite habituellement à 150 euros par mois de délai déraisonnable. Il estime ainsi que sa demande doit être rejetée ou réduite à de plus juste proportion.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dispose que “toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle”.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L.141-3 du code de l’organisation judiciaire énonce qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’êtres jugées.
L’allongement excessif du délai de réponse judiciaire est susceptible d’être assimilé à un refus de juger et partant, à un déni de justice tel que mentionné par l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’appréciation de cet allongement s’effectue de manière concrète en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai raisonnable s’apprécie en outre pour chaque degré de juridiction.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Mme [L] qu’elle a interjeté appel le 18 juin 2020 de la décision rendue le 4 mai 2020 par le tribunal judiciaire d’Angers
Le 25 octobre 2021, Mme [L] a remis ses dernières conclusions au greffe. Le 18 janvier 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] en a fait de même. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 et l’audience de plaidoire a été fixée au 18 novembre 2024.
L’arrêt a été rendu le 21 janvier 2025.
Il s’est dès lors écoulé 55 mois entre la déclaration d’appel et l’arrêt.
Il ne ressort ni de la teneur de l’arrêt rendu le 21 janvier 2025, ni du nombre de parties, ni de sa nature, que l’affaire présentait une complexité particulière.
Par ailleurs, à l’issue des dernières conclusions déposées par l’intimé le 18 janvier 2022, les parties semblaient estimer que l’affaire était en état d’être jugé, puisqu’il s’est écoulé plus de deux ans et demi sans qu’aucune d’entre elles ne prenne de nouvelles conclusions.
La longueur de la procédure ne saurait donc être imputée aux parties, qui ont manifestement conclu dans les délais et ont cessé tout échange dès le 18 janvier 2022.
Il appartenait dès lors au conseiller de la mise en état d’ordonner la clôture et de fixer l’audience de plaidoirie, ce qu’il s’est abstenu de faire pendant plus de deux ans et demi, allongeant ainsi le temps de traitement de la procédure.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la longueur de la procédure est due à un dysfonctionnement du service public de la Justice assimilable à un déni de justice, permettant dès lors d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, entre la déclaration d’appel du 18 juin 2020 effectuée par Mme [L] et les dernières conclusions du 18 janvier 2022, il s’est écoulé un délai de 19 mois.
Il convient d’y ajouter un délai de deux mois, durant lequel l’autre partie aurait pu éventuellement répondre aux dernières conclusions.
Il résulte de ce calcul qu’eu égard à la nature de l’affaire et au traitement qu’en ont fait les parties, un délai de 21 mois aurait été suffisant à la phase de mise en état de l’affaire, en lieu et place des 55 mois écoulés.
Il en résulte que la date de plaidoirie aurait pu utilement fixée par le conseiller de la mise en état entre le 18 mars 2022 et le 30 juin 2022 , soit en-dehors de toute période de vacation.
De surcroît, il convient de préciser que si elles ont une incidence sur la fréquence des audiences, les périodes de vacation n’empêchent nullement l’organisation de l’audiencement ni la rédaction des actes.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ajouter un délai supplémentaire aux 21 mois susmentionnés au titre des périodes de vacation contenues dans cette période.
S’agissant de la phase de délibéré, les deux mois écoulés entre l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2024 et la date de l’arrêt constitue un délai raisonnable au regard du temps nécessaire à la prise de décision et à la rédaction de l’arrêt.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la responsabilité de l’Etat est engagée pour la période supplémentaire de 32 mois écoulée sans que cela ne soit justifié ni par la complexité de l’affaire, ni par sa nature, ni parle comportement de l’une des parties.
Sur les préjudices allégués
En l’espèce, Mme [L] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral distinct de celui qui est habituellement considéré comme découlant du délai déraisonnable d’une procédure.
Elle ne justifie pas non plus des préjudices personnels mentionnés à l’audience étant entendu que l’arrêt a par ailleurs confirmé le premier jugement et qu’elle n’a donc pas été privée de la disponibilité d’une quelconque somme pendant cette période d’attente.
Cependant, la longueur excessive de la procédure a nécessairement porté préjudice à Mme [L] en lui générant un temps d’inquiétude supplémentaire dû à l’attente d’une solution au litige l’opposant à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5] et à l’aléa inhérent à la décision judiciaire. L’absence de préjudice moral ou financiuer distinct ne saurait dès lors remettre en cause l’existence du préjudice découlant directement du dysfonctionnement de la justice.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité compensatrice de ce préjudice à 150 euros par mois écoulé au délà du délai raisonnable .
En conséquence, l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, sera condamné ç payer à Mme [L] la somme de 4 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent judiciaire de l’Etat, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’Agent judiciaire de l’Etat, condamné aux dépens, devra payer à Mme [N] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros.
En revanche, il sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions par l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civil,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [N] [W] veuve [L] la somme de 4 800 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [N] [W] veuve [L] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Handicap ·
- Attribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Dépense ·
- Tierce personne ·
- Incapacité ·
- Recours
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Avis ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Consignation
- Réserve ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Provision ·
- Air ·
- Pierre ·
- Quitus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Retard ·
- Recouvrement
- Cadastre ·
- Donations ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Audit ·
- Gérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- République de guinée ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Sierra leone ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- République
- Contrat de construction ·
- Crédit lyonnais ·
- Fourniture ·
- Plan ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Avocat ·
- Avenant ·
- Vérification
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tiers ·
- Contrôle ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Bail ·
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Commandement ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.