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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00674 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3IW
Jugement du 07 Octobre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS,
vestiaire : 2971
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Octobre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13] (75)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Antonis VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [X] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] – ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Antonis VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, Monsieur [E] [U] et Madame [X] [J] épouse [U] ont fait assigner la SA Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de LYON.
Ils exposent avoir obtenu de l’établissement assigné un concours financier destiné à l’acquisition d’un terrain avec édification d’une maison d’habitation, expliquant que des difficultés rencontrées avec l’entreprise en charge du gros oeuvre ont conduit à l’abandon de leur projet avec la perte d’une somme versée au constructeur.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [U] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à leur régler la somme de 101 563 € en réparation de leur préjudice financier ainsi qu’une indemnité de 20 000 € au titre de leur préjudice moral, outre le paiement d’une somme 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Au visa des articles 1104, 1217, 1231-1 du code civil et des articles L231-1, L231-2, L231-10, L232-1 du code de la construction et de l’habitation, les intéressés reprochent à la banque un manquement à son obligation de contrôle de la régularité du contrat de construction et un déblocage des fonds sans communication préalable d’une attestation de garantie de livraison.
Ils demandent que la pièce n°6 produite en défense, s’agissant d’une lettre de mise en garde qui leur aurait été envoyée, ne soit pas prise en compte dès lors qu’elle consiste en une simple trame de courrier dont l’envoi n’est pas avéré.
Aux termes de ses ultimes conclusions, le Crédit Lyonnais conclut au rejet des prétentions dirigées contre lui et réclame en retour la condamnation de Monsieur et Madame [U] à prendre en charge les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 500 €.
La banque fait valoir qu’elle avait initialement rempli ses obligations découlant de l’article L231-10 du code de la construction et de l’habitation, qui lui incombaient au vu de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans passé par les intéressés, et que le changement de projet des demandeurs, en faveur d’un contrat ne comportant pas de fourniture de plans, ne relevait pas d’un devoir de vérification ou de contrôle pesant sur elle.
Elle ajoute que la justification d’une garantie de livraison ne constituait pas une condition de déblocage des fonds.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la responsabilité du Crédit Lyonnais
Le code de la construction et de l’habitation, pris en son article L231-1 dans la version en vigueur du 1er décembre 1991 au 1er juillet 2021 applicable au litige, dispose que toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat respectant le formalisme imposé par l’article suivant qui détaille les énonciations dont l’insertion est requise.
Son article L231-10 prévoit en son premier alinéa qu’aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des mentions énumérées à l’article L231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison.
L’article 1231-1 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
Au cas présent, il est établi que selon une offre émise le 19 décembre 2017 et acceptée le 11 janvier 2018, le Crédit Lyonnais a accordé aux époux [U], tenus solidairement, un prêt Solution Projet immo à taux fixe n°50005893P8HU11AH de 258 090 € et un prêt Solution Projet immo à taux fixe n°50005893P8HU12AH de 80 635 € destinés à l’acquisition d’un terrain à [Localité 10] (77) et à l’édification d’une maison d’habitation.
En considération des dispositions légales précitées, un établissement bancaire n’est débiteur d’une obligation de contrôle et est donc susceptible de devoir répondre d’un manquement en la matière qu’en présence d’un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan, de sorte qu’un contrat de construction d’une maison individuelle n’incluant pas la prestation de fourniture de plans lui fait échapper à la charge d’une quelconque vérification.
En l’espèce, les pièces fournies en défense laissent apparaître que Monsieur et Madame [U] ont initialement conclu avec la SARL LES NOUVEAUX BATISSEURS un contrat de construction de maison individuelle, ayant notamment fait l’objet d’un avenant à la date du 27 juin 2017, stipulant une fourniture de plans mise à la charge du constructeur, lesdits plans étant constitutifs de la pièce n°2 versée aux débats par le Crédit Lyonnais.
L’établissement bancaire démontre avoir adressé aux époux [U] une lettre datée du 25 septembre 2017 leur demandant de faire établir un avenant audit contrat dont un projet était joint à son envoi, avec exclusion de toute modification.
La réclamation formulée par la banque a été satisfaite selon un avenant du 4 décembre 2017.
Il apparaît que Monsieur et Madame [U] ont finalement choisi de conclure un contrat de construction Habitation R+1 Gros Oeuvre avec la société DMC rédigé le 24 août 2018, signé par leurs soins le 22 septembre 2018, outre un contrat travaux second oeuvre avec la société AR-NOV-IN qui ne peut être concerné par le litige.
En leur qualité de demandeurs à la procédure qui reprochent à la banque sa défaillance, les époux [U], qui rappellent à juste titre que la qualification du contrat déterminée par l’établissement prêteur ne lie pas le juge, doivent démontrer que le contrat passé avec la société DMC constituait bien un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, contrairement à l’opinon que le Crédit Lyonnais s’est forgée de ce document.
Pour ce faire, les intéressés se contentent de signaler que ledit contrat stipule qu’il est régi par les articles L231-1 et L232-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cependant, cette seule circonstance ne saurait établir la teneur exacte des prestations mises à la charge de l’entreprise de construction dès lors que si le texte applicable au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan est effectivement visé, celui définissant la liste des renseignements devant figurer sur un contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture du plan est également cité (article [11]-1 du code de la construction et de l’habitation).
Par ailleurs, le contrat liant Monsieur et Madame [U] à la société DMC comporte un article 1er dédié à son objet révélant que l’entrepreneur s’oblige contre rémunération à exécuter des travaux de construction d’un ouvrage immobilier destinés à être occupé par des personnes ou à contenir des biens, dans le respect des règles de l’art et des documents techniques unifiés.
En aucun cas, cet article essentiel pour appréhender la consistance du lien contractuel ne laisse apparaître la mention d’une éventuelle fourniture de plans incombant à la société DMC.
De même, les époux [U] ne produisent pas les plans élaborés relativement à leur habitation qui porteraient trace de toutes mentions utiles attestant d’une élaboration par le constructeur et permettraient donc de s’assurer que le contrat litigieux était bien un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan.
Enfin, il sera observé que le Crédit Lyonnais fait état au moyen de sa pièce n°6 d’une lettre datée du 27 décembre 2018 destinée aux demandeurs, constatant que leur dernier projet en date caractérisait un contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture du plan et attirant en conséquence leur attention sur le fait qu’il n’était plus débiteur à ce titre d’une obligation de vérification de la présence des indications requises, les invitant à un contrôle minitieux, avec le concours éventuel d’un conseil.
L’effectivité de son envoi aux époux [U], qui contestent sa réception, n’est pas démontrée par la banque, sans qu’il y ait pour autant lieu d’écarter cette pièce des débats dès lors qu’elle a été régulièrement produite en défense et soumise à l’analyse critique des parties adverses.
Or, à supposer les demandeurs signataires ou à tout le moins persuadés d’être signataires d’un contrat incluant la fourniture de plans, de deux choses l’une. Soit la lettre a bien été reçue par Monsieur et Madame [U] et dans ce cas, il est curieux que les intéressés, n’aient pas transmis une réponse de désaccord aux fins de remettre en cause la qualification du contrat retenue par leur interlocuteur.
Soit, si la lettre du 27 décembre 2018 n’a pas été reçue par les demandeurs, il convient de s’étonner que ceux-ci, instruits de l’obligation susceptible de peser sur la banque pour avoir été précédemment destinataires de préconisations émises relativement au contrat conclu avec l’entreprise LES NOUVEAUX BATISSEURS et qui avaient conduit à la formulation d’un avenant, n’aient pas cru devoir se manifester auprès du Crédit Lyonnais afin de solliciter de sa part les vérifications auxquelles ils pensaient pouvoir prétendre.
Ainsi, que la lettre en question ait été reçue ou non, les époux [U] devraient être en mesure de justifier d’une démarche entreprise auprès de l’établissement bancaire, ce qui n’est pas le cas.
Il ressort donc de tout ce qui précède que le contrat de construction d’une maison individuelle dont les époux [U] critiquent les lacunes doit être tenu pour un contrat sans fourniture du plan et que sa teneur dispensait le Crédit Lyonnais d’un contrôle de régularité, de sorte que les emprunteurs seront déboutés pour l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [U] seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la banque conformément à l’article 699 de ce même code.
Ils seront également tenus de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [E] [U] et Madame [X] [J] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne Monsieur [E] [U] et Madame [X] [J] épouse [U] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA CRÉDIT LYONNAIS
Condamne Monsieur [E] [U] et Madame [X] [J] épouse [U] à régler à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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