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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 janv. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00384 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2P46
MINUTE: 25/125
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [D]
né le 23 Avril 1999 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Absent représenté par Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [O] [L]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 janvier 2025
Le 10 janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [D].
Depuis cette date, Monsieur [S] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 15 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 janvier 2025.
A l’audience du 20 janvier 2025, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [S] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] [D] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 11 janvier 2025 avec prise d’effets au 10 janvier 2025 à la suite d’une période d’hospitalisation en soins libre justifiée par des troubles du comportement avec situation de mise en danger. A l’examen initial, il était relevé que le patient était de mauvais contact, extrêmement méfiant et réticent, et présentait un envahissement hallucinatoire majeur. Il se montrait inaccesible en entretien, opposant aux soins et tentait d’agresser un soignant. Il présentait des idées délirantes de persécution avec injonction hallucinatoire et participation affective intense. Il n’était plus en mesure d’accepter les soins en service libre et présentait un risque de mise en danger pour lui-même ou pour autrui.
L’avis motivé en date du 17 janvier 2025 mentionne que le patient est de contact méfiant et réticent. Il est noté une fuite du regard, la persistance d’hallucinations intrapsychiques à tonalité négative qu’il n’arrive pas à mettre à distance pour le moment, avec angoises massives associées et impulsivité. Il est en retrait dans le service avec vécu de persécution en lien avec l’état délirant. Il est impulsif avec passages à l’acte auto ou hétéro-agressifs imprévisible. Sa thymie est basse.
Monsieur [S] [D] n’est pas présent à l’audience. Il ressort de l’avis médical en date du 17 janvier 2025 que son état mental n’estpas compatible avec sa présentation devant le juge des libertés et de la détention. Le patient présente des troubles du comportement auto et hétéro agressifs, imprévisibles, qui émergent lors des acmés hallucinatoires. Le risque auto et hétéro-agressif est difficilement maitrisable.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [S] [D] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 1] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 20 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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