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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 3 déc. 2025, n° 23/11855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/11855 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WBK
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Maître [A] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Denis DELCOURT POUDENX de la SELARL DDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0167
Décision du 03 Décembre 2025
[Adresse 1] profess du drt
N° RG 23/11855 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WBK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT et Madame Hélène SAPÈDE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 novembre 2007, M. [D] [W] a été percuté par un véhicule poids-lourds conduit par M. [X] et assuré auprès de la compagnie [14].
Par jugement du 19 mars 2010, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a notamment, statuant sur l’action civile, reçu M. [W] en sa constitution de partie civile, déclaré M. [X] responsable du préjudice subi par M. [W] et ordonné une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 6 décembre 2010.
Par jugement du 16 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a notamment condamné M. [X] à payer à M. [W] les sommes de 143.051,20 euros, déduction faite de la provision de 45.000 euros précédemment versée, en réparation de son préjudice corporel et de 600 euros au titre de son préjudice matériel.
Par arrêt du 14 janvier 2014, la cour d’appel de Paris a :
— dit que l’accident empêche M. [W] de travailler pour gagner sa vie ;
— dit que les préjudices suivants justifient les indemnités ci-dessous :
* préjudice matériel : 800 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 4.779,50 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 300 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 20.000 euros ;
— débouté M. [W] de sa demande relative au préjudice d’agrément ;
— invité M. [W] à fournir les renseignements sollicités et à verser ses déclarations de revenus des trois années précédant l’accident ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation en l’état du dossier et à ce moment de la procédure pour le déficit fonctionnel permanent ;
— ordonné la réouverture des débats au 20 mai 2014.
Par arrêt du 10 février 2015, la cour d’appel de Paris a :
— constaté n’être saisie d’aucune autre demande par M. [W] ;
— débouté la compagnie la [9] de sa demande de restitution ;
— condamné M. [X] aux dépens non compris dans les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ;
— constaté qu’elle a épuisé sa saisine.
Dans le cadre de ces procédures, M. [W] était assisté de Me [B], avocat.
Procédure
Estimant que Me [B] avait commis une faute, M. [W] l’a assigné par acte du 14 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Me [B] et l’a condamné à payer à M. [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 11 avril 2025, M. [W] demande au tribunal de :
— juger que Me [B] a commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité ;
— condamner Me [B] à lui payer la somme de 295.336,96 euros au titre des dommages et intérêts dus du fait de la mauvaise exécution contractuelle ;
— condamner Me [B] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts dus au titre du préjudice moral ;
— condamner Me [B] à régler une indemnité de 3.000 par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ;
— condamner Me [B] en tous les dépens ;
— débouter Me [B] de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 06 février 2025, Me [B] demande au tribunal de :
— constater que M. [W] n’avait aucune chance d’obtenir gain de cause en appel et qu’il était même envisageable que la cour réduise le montant des indemnités que les premiers juges lui avaient octroyées, de sorte qu’il ne démontre l’existence d’aucun préjudice ;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— dire que les demandes de M. [W] sont surévaluées et tendent à obtenir un profit et non la réparation de ses préjudices ;
— constater que la chance d’obtenir, en cause d’appel, une indemnisation plus importante que celle allouée en première instance, était intrinsèquement aléatoire ;
— condamner Me [B] à indemniser M. [W] au titre de cette perte de chance ;
En tout état de cause,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Denis Delcourt-Poudenx conformément à l’article 699 du même code.
MOTIVATION
1. Sur la faute de l’avocat
Moyens des parties
M. [W] fait valoir que Me [B] a commis une faute en ne se présentant pas à l’audience du 6 janvier 2015 devant la cour d’appel pour défendre ses intérêts et obtenir l’entière indemnisation de l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont il a été victime.
Réponse du tribunal
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
En l’espèce, Me [B] ne conteste pas qu’il n’a pas représenté M. [W] devant la cour d’appel de Paris à l’audience du 06 janvier 2015 à laquelle l’affaire avait fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la suite de la réouverture des débats. A cette audience, seule la société [14] a comparu. Par lettre du 20 octobre 2022, Me [B] a expliqué à M. [W] n’avoir pu se présenter à l’audience du 1er octobre 2014 pour des raisons médicales et n’avoir jamais été destinataire de la date de renvoi de sorte qu’un arrêt avait été rendu le 10 février 2015 sans qu’il ne se soit présenté. Par suite, Me [B] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne représentant pas M. [W] devant la cour d’appel de Paris alors qu’il était mandaté par ce dernier dans le cadre de la procédure l’opposant à la société [14]. La faute n’est d’ailleurs pas contestée par Me [B].
2. Sur les préjudices et le lien de causalité
Le préjudice relevant de la perte d’une voie d’accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause. Il convient d’évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
2.1. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise exécution contractuelle
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu comme suit :
— accident du 16 novembre 2007 ;
— examen du 15 novembre 2010 ;
— les lésions initiales observées sont en relation directe, certaine et totale avec les faits du 16 novembre 2007 ;
— I.T.T. : du 16 novembre 2007 au 31 décembre 2009 ;
— à titre indicatif et selon la nouvelle mission dite Dintilhac :
* DFT temporaire (DFFT) : du 16 novembre au 27 novembre 2007 et du 03 décembre au 08 décembre 2007 ;
* DFT partiel (DFTP) à 75% du 28 novembre 2007 au 07 février 2008 ;
* [11] à 50% du 09 décembre 2008 au 26 janvier 2009 ;
* [11] à 25% du 08 février 2008 au 30 juin 2008 et du 27 janvier 2009 au 31 décembre 2009 ;
— consolidation : 31 décembre 2009 ;
— I.P.P. : 12%
Réserves systématiques au plan physique, quant à un éventuel développement précoce d’une arthrose de l’épaule gauche, de la cheville gauche et du rachis dorsal, et à la survenue d’une comitialité post-traumatique ;
Aucune évolution sensible à prévoir au plan neuropsychologique, en rapport avec les faits qui nous concernent ;
— souffrances endurées : 4,5/7 ;
— préjudice esthétique : 2,5/7 ;
— préjudice professionnel : non mais gêne pour les activités d’artisan maçon ;
— préjudice d’agrément : non mais gêne pour la pratique du vélo et du jardinage ;
— perte d’autonomie : non.
Par jugement du 16 septembre 2011, le tribunal correctionnel de Fontainebleau a indemnisé comme suit le préjudice de M. [W] :
— perte de gains temporaires : 61.371,70 euros, déduction faite des indemnités journalières d’un montant de 15.128,30 euros versées par le [16] ;
— assistance par tierce personne : 12.300 euros ;
— incidence professionnelle : 60.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 4.779,50 euros ;
— souffrances endurées : 15.000 euros ;
— préjudice esthétique : 5.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 15.600 euros ;
— préjudice matériel : 600 euros.
Par arrêt du 14 janvier 2014, la cour d’appel de Paris a :
— dit que l’accident empêche M. [W] de travailler pour gagner sa vie ;
— dit que les préjudices suivants justifient les indemnités ci-dessous :
* préjudice matériel : 800 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 4.779,50 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 300 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 20.000 euros ;
— débouté M. [W] de sa demande relative au préjudice d’agrément ;
— invité M. [W] à fournir les renseignements sollicités et à verser ses déclarations de revenus des trois années précédant l’accident ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation en l’état du dossier et à ce moment de la procédure pour le déficit fonctionnel permanent ;
— ordonné la réouverture des débats au 20 mai 2014.
La demande de renseignement concernait la perte de gains professionnels actuels, le paiement de loyers, le préjudice économique futur, le déficit fonctionnel permanent et l’indemnité pour tierce personne.
Par arrêt du 10 février 2015, la cour d’appel de Paris a :
— constaté n’être saisie d’aucune autre demande par M. [W] ;
— débouté la compagnie la [9] de sa demande de restitution ;
— condamné M. [X] aux dépens non compris dans les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ;
— constaté qu’elle a épuisé sa saisine.
M. [W] fait valoir que la faute de Me [B] l’a empêché d’obtenir la confirmation du jugement du tribunal correctionnel de Fontainebleau concernant les postes d’assistance à tierce personne, de pertes de gains professionnels actuels, d’incidence professionnelle, une réévaluation du poste de déficit fonctionnel permanent ainsi qu’une indemnisation pour les postes concernant les loyers professionnels et les pertes de gains professionnels futurs.
2.1.1. S’agissant du poste d’assistance à tierce personne
Moyens des parties
M. [W] fait valoir qu’il peut raisonnablement être considéré que la cour d’appel aurait confirmé l’indemnité de 12.300 euros allouée par le tribunal à ce titre eu égard au taux horaire régulièrement retenu par les juridictions compétentes et aux conclusions de l’expert judiciaire, étant relevé qu’il s’agit du quantum proposé par l’assureur de l’auteur responsable.
Me [B] fait valoir qu’il y avait de très sérieuses chances d’infirmation, à tout le moins de minoration de ce poste de préjudice puisque l’expert a relevé dans son rapport que l’autonomie personnelle de M. [W] n’était pas compromise par les lésions.
Réponse du tribunal
Dans son rapport, l’expert judiciaire a considéré que l’état de santé de M. [W] a justifié :
— une aide humaine à hauteur de 3 heures par jour pendant la période de l’immobilisation du rachis dorsal par corset rigide soit du 27 novembre 2007 au 07 février 2008 et pendant la période d’immobilisation de l’épaule gauche du 09 décembre 2008 au 26 janvier 2009 ;
— une aide humaine à raison d'1 heure par jour du 08 février 2008 au 02 décembre 2008 et du 09 décembre 2008 au 30 juin « 2008 » marquant la fin des soins actifs.
Devant le tribunal, M. [W] sollicitait une indemnité de 14.032,50 euros tandis que M. [X] et son assureur proposaient le versement de la somme de 12.300 euros, les parties s’accordant sur le taux horaire de 15 euros mais s’opposant sur le nombre d’heures à retenir. Le tribunal a alloué la somme de 12.300 euros à M. [W] sur la base d’un taux horaire de 15 euros en considérant que les conclusions de l’expert constituaient une juste appréciation du préjudice subi par M. [W].
Devant la cour d’appel, M. [W] ne concluait pas sur ce poste de préjudice tandis que la société [14] concluait à l’allocation d’une somme de 11.480 euros à ce titre à M. [W], en contestant le taux horaire.
Dans son arrêt en date du 14 janvier 2014, la cour d’appel a invité M. [W] à conclure sur ce poste de préjudice.
Contrairement à ce que soutient Me [B], M. [W] n’avait pas de très sérieuses chances d’infirmation, à tout le moins de minoration de ce poste de préjudice puisque l’évaluation faite par le tribunal reposait sur les constatations faites par l’expert judiciaire et les parties s’accordaient sur le taux horaire de 15 euros devant le tribunal.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle était destinée à compenser ainsi que des conclusions de l’expert et de l’accord des parties sur un taux horaire de 15 euros devant le tribunal, l’assiette de la perte de chance de M. [W] d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel au titre de la tierce personne temporaire peut être évaluée à 12.300 euros.
2.1.2. S’agissant du poste de pertes de gains professionnels actuels
Moyens des parties
M. [W] fait valoir qu’il peut raisonnablement être considéré que la cour d’appel aurait confirmé l’indemnité de 61.371,70 euros allouée par le tribunal à ce titre eu égard aux pièces produites par le défendeur lui-même, aux séquelles présentées qui l’empêchaient de reprendre son activité professionnelle sur la période courant de l’accident jusqu’à la consolidation de son état, aux conclusions de l’expert judiciaire et au fait que le principe de ce préjudice avait été reconnu par la cour d’appel dans son arrêt du 14 janvier 2014.
Me [B] fait valoir que ce poste de préjudice est inexistant et, à défaut, devra être drastiquement revu à la baisse aux motifs que M. [W] ne justifiait pas, avec la production de son seul avis d’imposition au titre de l’année 2007, des revenus qu’il percevait avant la survenance de l’accident, qu’en cause d’appel, le tiers payeur aurait pu utilement invoquer l’absence de preuve de la réalité de ses revenus professionnels et obtenir une réduction de l’indemnité afférente et qu’il existait un risque réel que M. [W] se voit octroyer par la cour d’appel des sommes moindres que celles qui lui ont été allouées par le tribunal.
Réponse du tribunal
Dans son rapport, l’expert judiciaire a retenu une incapacité temporaire de travail du 16 novembre 2007 au 31 décembre 2009, date de la consolidation, compte tenu de la nature des lésions initiales, de leur traitement et de leur évolution.
Le tribunal a alloué à ce titre à M. [W] la somme de 61.371,30 euros en retenant une perte de revenus subie entre le 16 novembre 2007 et le 31 décembre 2009 à hauteur de 76.500 euros sur la base d’un revenu mensuel de 3.000 euros au vu de son revenu déclaré de 36.000 euros annuels en 2007 (3.000 euros x 25,5 mois), et après déduction des indemnités journalières d’un montant de 15.128,30 euros versées au cours de cette période par le régime social des indépendants (ci-après [16]) d’Ile de France.
Dans son arrêt du 14 janvier 2014, la cour d’appel a considéré que le principe d’un préjudice au titre de la perte des gains temporaires était constant mais que la détermination de son montant était plus difficile aux motifs que :
— M. [W] ne versait pas au dossier les déclarations de revenus des années antérieures à 2007, année pour laquelle il affirmait avoir déclaré 36.000 euros pour onze mois d’activité ;
— M. [W] n’avait pas donné de détail sur les modalités de son activité ni sur les aides dont il avait pu bénéficier alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire suite à deux annulations pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, ce qui « peut être gênant dans sa profession » même s’il gagnait 36.000 euros dans l’année sans permis de conduire ;
— si le gain de 36.000 euros en 2007 ressortait du document fiscal, la pérennité de ce montant n’était pas acquise ;
— M. [W] ne demandait d’indemnité que pour les années 2010 et 2011 alors que l’accident s’était produit en 2007 ;
— les versements de l’organisme social n’étaient pas précisés alors que dans un courrier du 24 janvier 2011, il était fait état de versement d’indemnités journalières.
Devant la cour d’appel, la société [14] demandait d’infirmer le jugement rendu par le tribunal et de ne pas allouer d’indemnité à ce titre à M. [W].
Le principe d’une perte de gains professionnels avait été retenu par la cour d’appel dans son arrêt en date du 14 janvier 2014. Il n’était également pas contesté que le gain de 36.000 euros en 2007 ressortait du document fiscal. Toutefois, M. [W] ne répond pas aux objections soulevées par la cour d’appel dans cet arrêt et n’apporte pas d’éléments ou de pièces complémentaires.
Dans ces conditions, la perte de revenus potentielle peut être évaluée à la moitié de la somme retenue par le tribunal, soit 38.250 euros dont il convient de déduire le montant des indemnités journalières à hauteur de 15.261,72 euros versées par le [16] en 2008 et 2009 ainsi que cela ressort de ses lettres des 24 mars 2009 et 10 février 2010 versées aux débats.
Par suite, l’assiette de la perte de chance de M. [W] d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel au titre de la perte de gains professionnels actuels peut être évaluée à 22.988,28 euros (38.250 – 15.261,72).
2.1.3. S’agissant des loyers professionnels
Moyens des parties
M. [W] fait valoir qu’il peut raisonnablement être considéré que la cour d’appel de Paris aurait pu lui allouer la somme totale de 21.201 euros à ce titre puisque la cour avait admis l’existence d’un tel préjudice et qu’il a fourni les pièces établissant son préjudice.
Me [B] fait valoir que le poste de préjudice, à le supposer indemnisable, n’est pas évalué sur une base certaine et, en toute hypothèse, très surévalué, que l’adresse en cause est occupée par de nombreux entrepreneurs et que M. [W] avait tout le loisir de reprendre le travail, ayant été jugé apte par l’expert ou, à défaut, de résilier le bail qu’il se refuse toujours à produire.
Réponse du tribunal
Devant le tribunal, M. [W] sollicitait le remboursement des loyers versés pour son local commercial entre le 16 novembre 2007 et le mois de mai 2011 pour la somme de 17.430 euros à raison d’un loyer mensuel de 415 euros sur 3 ans et 6 mois. M. [X] et son assureur soutenaient que cette demande n’était pas justifiée.
Le tribunal a rejeté la demande de M. [W] au titre des loyers professionnels aux motifs que ce dernier ne justifiait pas, notamment par la production du bail, que le loyer versé à la Sci [13] entre novembre 2007 et mai 2010 correspondrait à une charge professionnelle, d’autant que ce loyer a été réglé tant par M. [W] que par d’autres personnes.
Devant la cour d’appel, M. [W] sollicitait la somme de 16.400 euros en remboursement des loyers commerciaux versés, ce à quoi la société [14] s’opposait.
Dans son arrêt du 14 janvier 2014, la cour d’appel a considéré que si le principe de préjudice était acquis jusqu’à la fin 2012 puisqu’il fallait que M. [W] conserve ses outils à un endroit donné, il n’était pas possible de tenir compte des documents produits aux motifs que les quittances de loyers désignaient un « deux pièces avec extension » mais aucun atelier ou abri pour outillage et que ce local était situé à Dordives selon les quittances alors que l’avis d’imposition des entreprises visait un local situé à Treille en Gâtinais de sorte qu’il n’était pas possible de retenir que ce local soit un local nécessaire à l’activité professionnelle de M. [W],
Dans le cadre de la présente instance, M. [W] produit aux débats :
— une convention de mise à disposition en date du 15 août 2008 qui porte sur des locaux composés de deux pièces situées à [Localité 12] et des quittances de loyer dont certaines mentionnent un « deux pièces avec extension » ; il apparaît dès lors qu’il s’agit des documents déjà produits devant la cour d’appel qui avait considéré, dans son arrêt du 14 janvier 2014, ne pas pouvoir en tenir compte ;
— une lettre en date du 30 janvier 2021 de la Sci [13] adressée à M. [W] faisant état de la transmission des copies de quittances demandées « concernant les locaux que nous vous louons à Dordives pour exercer votre activité professionnelle » ;
— cinq attestations faisant état du fait que M. [W] exerçait son activité professionnelle dans les locaux situés à [Localité 12].
Toutefois, M. [W] ne produit pas le bail afférent à ces locaux ni ne répond aux objections soulevées par la cour d’appel dans son arrêt du 14 janvier 2014.
Par suite, l’assiette de la perte de chance de M. [W] d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel au titre des loyers professionnels peut être évaluée à la moitié de la somme sollicitée en cause d’appel, soit 8.200 euros (16.400 / 2).
2.1.4. S’agissant du poste de pertes de gains professionnels futurs
Moyens des parties
M. [W] fait valoir qu’il peut raisonnablement être considéré que la cour d’appel aurait pu lui allouer la somme totale de 316.904 euros au titre de ce préjudice dont le principe avait été reconnu par la cour au vu d’un salaire annuel de référence à retenir de 36.000 euros et en distinguant deux périodes, l’une courant de la consolidation jusqu’à l’audience du 6 janvier 2015 et la seconde jusqu’à la date de l’âge légal de départ à la retraite.
Me [B] fait valoir que l’évaluation à ce titre ne tient pas compte du caractère fluctuant des revenus d’un entrepreneur individuel, de la crise sanitaire du covid et de ses effets délétères sur le marché de la construction ainsi que des conclusions de l’expert judiciaire qui a jugé M. [W] apte à exercer sa profession à compter de la consolidation de ses préjudices au 31 décembre 2009.
Réponse du tribunal
Dans son rapport, l’expert judiciaire considérait M. [W] apte à exercer sa profession et relevait : « Toutefois, cette activité manuelle et nécessitant le port de charges, présente un caractère de pénibilité qui sera à considérer compte-tenu des douleurs résiduelles dorso-lombaires et du déficit de la mobilité du membre supérieur gauche. ».
Devant le tribunal, M. [W] sollicitait une indemnité, à titre principal, de 311.212 euros soit 2.572 euros par mois jusqu’au 6 juillet 2022, date de son départ à la retraite (2.572 euros x 121) et, à titre subsidiaire, de 73.630,08 euros soit 36.000 euros (perte annuelle) x 17.044 (prix d’un euro de rente à 53 ans) x 12/100). M. [X] et son assureur s’opposaient à cette demande en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire.
Le tribunal a rejeté la demande de M. [W] à ce titre aux motifs que :
— l’expert, dans son rapport déposé le 06 décembre 2010, considérait que, sur le plan professionnel, M. [W] était apte à exercer sa profession, tout en précisant que cette activité manuelle et nécessitant le port de charges présentait un caractère de pénibilité qui sera à considérer compte-tenu des douleurs résiduelles dorso-lombaires et du déficit de la mobilité du membre supérieur gauche ;
— la lecture de l’attestation du médecin conseil du [16] du 27 janvier 2011 et de la décision de la [10] du 26 août 2008, dont l’expert avait connaissance, ne permettait pas de constater que l’impossibilité de reprendre son métier par M. [W] était la conséquence de l’accident survenu le 16 novembre 2007.
Devant la cour d’appel, M. [W] sollicitait la somme de 262.344 euros au titre de la perte de gains futurs et l’incidence professionnelle. La société [14] s’y opposait.
Dans son arrêt du 14 janvier 2014, la cour d’appel a retenu que M. [W] ne pouvait pas reprendre son activité de maçon et a admis l’impossibilité de reprendre son travail ainsi que toute autre profession jusqu’à sa retraite aux motifs que, d’une part, la description de ses séquelles ne permettait pas de considérer que cet homme de 53 ans lors de la consolidation soit en mesure de continuer une activité de maçon qui suppose de porter des poids et de manier des instruments tels que la masse ou la pioche et l’accomplissement de travaux plus légers supposerait qu’il puisse choisir parmi les chantiers qu’on lui propose, d’autre part, il n’était fait état d’aucun niveau d’étude permettant d’espérer une reconversion.
La cour d’appel a réouvert les débats afin que M. [W] prenne en compte les sommes dont faisait état la [8].
Dans son arrêt en date du 10 février 2015, la cour d’appel a relevé que le principe de créance était acquis pour la perte de gains professionnels futurs, que la somme de 20.000 euros proposée par la compagnie [14] et absorbée par la créance du [16] à hauteur de 31.554,47 euros était insuffisante et que la créance de M. [W] à ce titre devait être supérieure à celle du [16].
Dans le cadre de la présente instance, M. [W] ne répond pas à l’objection soulevée par la cour d’appel dans son arrêt du 14 janvier 2014.
Par suite, l’assiette de la perte de chance de M. [W] d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel au titre la perte de gains professionnels futurs peut être évaluée à la moitié de la somme sollicitée à ce titre en cause d’appel, soit 101.172 euros ((262.344 – 60.000) / 2).
2.1.5 S’agissant du poste d’incidence professionnelle
Moyens des parties
M. [W] fait valoir qu’il peut raisonnablement être considéré que la cour d’appel aurait confirmé l’indemnité de 60.000 euros allouée par le tribunal à ce titre aux motifs que ce poste et celui de pertes de gains professionnels futurs ne se confondent pas et sont indemnisables séparément dès lors qu’ils sont la conséquence directe de l’accident et que l’expert judiciaire a fait état d’une incidence professionnelle en lien avec les conséquences corporelles de l’accident.
Me [B] fait valoir que ce poste de préjudice est inexistant au regard du statut de travailleur indépendant de M. [W] et des conclusions de l’expert judiciaire qui considérait que l’impossibilité de reprendre le travail dont M. [W] se prévalait n’était pas la conséquence de son accident.
Réponse du tribunal
Après avoir rejeté la demande de M. [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs, le tribunal lui a alloué la somme de 60.000 euros au titre de l’incidence professionnelle en retenant qu’il ressortait de l’expertise judiciaire qu’il subissait des contraintes professionnelles en raison des douleurs résiduelles dorso-lombaires et un déficit de la mobilité du membre supérieur gauche causé par l’accident.
Devant la cour d’appel, M. [W] sollicitait la somme de 262.344 euros au titre de la perte de gains futurs et l’incidence professionnelle. La société [14] s’y opposait.
Dans son arrêt du 14 janvier 2014, la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur ce préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs.
M. [W] produit aux débats une assignation qu’il a délivrée à la [7] dans laquelle il ne décrit pas un préjudice d’incidence professionnelle distinct de celui au titre de la perte de gains futurs. Il ne le fait pas davantage dans le cadre de la présente instance.
Par suite, M. [W] n’établit pas avoir une chance réelle et sérieuse, même faible, d’obtenir l’allocation par la cour d’appel d’une somme au titre du préjudice d’incidence professionnelle.
2.1.6. S’agissant du poste de déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
M. [W] fait valoir qu’il peut raisonnablement être considéré que la cour d’appel aurait pu lui allouer la somme de 18.840 euros (1.570 euros x 12) au titre du déficit fonctionnel permanent au regard du référentiel Mornet publié en 2015 et des conclusions de l’expert judiciaire.
Me [B] fait valoir que M. [W] se borne à faire valoir une réévaluation du point et ne justifie pas que ce poste de préjudice aurait été mieux indemnisé en cause d’appel.
Réponse du tribunal
Dans son rapport, l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 12%. L’expert a relevé qu’il persiste essentiellement des allégations de céphalées, de douleurs de l’épaule gauche, avec une limitation de la mobilité par rapport au côté opposé, des douleurs costales gauches à l’inspiration profonde et un léger syndrome post-commotionnel. L’expert a noté que l’examen clinique mettait en évidence une limitation des amplitudes de la mobilité de l’épaule gauche dans les mouvements classiques et complexes inférieurs, sans déficit neurosensitif.
Devant le tribunal, M. [W] sollicitait une indemnité de 25.000 euros au titre de ce préjudice tandis que M. [X] et son assureur proposaient une indemnité de 15.600 euros soit 1.300 euros le point.
Le tribunal a alloué à ce titre à M. [W] la somme de 15.600 euros en retenant une valeur du point à 1.300 euros en considération de la nature des séquelles, du taux de déficit fonctionnel permanent retenu de 12% et de l’âge de la victime à la date de consolidation fixée au 31 décembre 2009, soit 53 ans.
Devant la cour d’appel, M. [W] sollicitait la somme de 25.000 euros à ce titre tandis que la société [14] proposait l’allocation d’une somme de 4.045,53 euros.
Dans son arrêt du 14 janvier 2014, la cour d’appel a relevé que le taux de 12% retenu par l’expert n’était pas critiqué par M. [W] qui avait 51 ans à la date de l’accident et 53 ans lors de la consolidation mais que les prestations visées dans le courrier du [16] du 25 février 2010 n’étaient pas analysées de sorte qu’elle a réouvert les débats sur ce point.
Dans le cadre de la présente instance, M. [W] n’apporte aucun élément sur ces prestations et ne répond pas à l’objection soulevée par la cour d’appel dans son arrêt du 14 janvier 2014.
Par suite, eu égard à la nature des séquelles, au taux du déficit fonctionnel permanent retenu et de l’âge de M. [W] à la date de consolidation, l’assiette de la perte de chance de M. [W] d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel à ce titre peut être évaluée à la somme retenue par le tribunal, soit 15.600 euros.
2.1.7 S’agissant de la prise en compte de l’aléa
Moyens des parties
M. [W] fait valoir qu’au vu de l’aléa existant dans la procédure engagée, il peut être légitimement considéré qu’il avait 80% de chance d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel et donc d’obtenir une indemnisation totale d’un montant de 413.196,96 euros (516.496,20 euros x 80%) soit un préjudice de 295.336,96 euros après déduction des indemnités perçues à hauteur de 45.000 euros à titre provisionnel et de 72.860 euros en exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Fontainebleau.
Me [B] fait valoir que la perte de chance invoquée par M. [W] est par essence aléatoire et les chances de voir son appel couronné de succès étaient particulièrement faibles voire inexistantes en l’état des pièces dont il disposait.
Réponse du tribunal
Il résulte de tout ce qui précède que l’assiette de la perte de chance de M. [W] est évaluée comme suit :
— assistance tierce personne : 12.300 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels : 22.988,28 euros ;
— loyers professionnels : 8.200 euros ;
— pertes de gains professionnels futurs : 101.172 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 15.600 euros ;
Soit un total de 160.260,28 euros au titre des postes de préjudices non indemnisés par l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 janvier 2014.
Au vu des éléments d’ores et déjà retenus dans la détermination de l’assiette de la perte de chance et de l’aléa pouvant résulter de l’appréciation des moyens de défense qu’aurait pu soulever la société [14] quant à l’indemnisation de ces préjudices au regard de la motivation des arrêts de la cour d’appel de Paris en date des 14 janvier 2014 et 10 février 2015, le taux de perte de chance d’obtenir l’indemnisation de ces préjudices doit être évaluée à 80% en sorte que le préjudice de M. [W] est de 128.208,20 euros (160.260,28 x 80%).
Par l’arrêt en date du 14 janvier 2014, ladite cour avait alloué à M. [W] des indemnités pour le préjudice matériel (800 euros), le déficit fonctionnel temporaire (4.779,50 euros), les préjudices esthétiques temporaire (300 euros) et permanent (3.000 euros) et les souffrances endurées (20.000 euros) pour un montant total de 28.879,50 euros.
Le préjudice de M. [W] aurait dès lors pu être indemnisé à hauteur d’une somme totale de 157.087,70 euros (128.208,20 + 28.879,50).
M. [W] indique avoir perçu les sommes de 45.000 euros d’indemnités provisionnelles et de 72.860 euros en exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Fontainebleau, soit une somme totale de 117.860 euros.
En conséquence, M. [W] justifie avoir subi un préjudice à hauteur de 39.227,70 euros (157.087,70 – 117.860). Me [B] sera condamné à lui payer cette somme de 39.227,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’avoir pu obtenir l’indemnisation de son préjudice devant la cour d’appel.
2.2. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Moyens des parties
M. [W] fait valoir qu’il se trouve dans une situation de déni de justice total du fait de la faute commise et que le manque à gagner est considérable alors même que l’indemnisation sollicitée visait à compenser son handicap.
Me [B] fait valoir que le préjudice moral invoqué n’est pas justifié et qu’il convient de relever que M. [W] a reçu une somme de 147.651,20 euros, soit plus de 4 années de revenus revendiqués.
Réponse du tribunal
Le préjudice moral résultant du manquement de Me [B] à son obligation de diligence, caractérisé par la perte du lien de confiance essentiel à la relation qui unit un avocat à son client, justifie la condamnation de ce dernier à payer à M. [W] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Me [B], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code. Me [B] sera débouté de sa demande à ce titre.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il soit besoin de l’ordonner comme le demande M. [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Me [A] [B] à payer à M. [D] [W] la somme de 39.227,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’avoir pu obtenir l’indemnisation de son préjudice devant la cour d’appel.
CONDAMNE Me [A] [B] à payer à M. [D] [W] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE Me [A] [B] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Me [A] [B] à payer à M. [D] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
DÉBOUTE Me [A] [B] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 15] le 03 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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