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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 19 janv. 2026, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01064 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HLI
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à Me Malorie ALLEMAND
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
né le 01 Mai 1972 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DELUXE AUTO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Malorie ALLEMAND, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Nathalie GHELLA, avocat plaidant au barreau de CANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 mai 2025, Monsieur [I] a fait assigner la SARL DELUXE AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise de son véhicule.
L’affaire, appelée à l’audience du 30 juin 2025, a fait l’objet de renvois pour échange entre les parties et retenue à l’audience du 08 décembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, dans son acte introductif d’instance ;
— la défenderesse, le 31 octobre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de prendre acte du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 11 juillet 2025, et de l’exécution totale de ses engagements depuis le 13 août 2025, date d’enlèvement du véhicule au domicile de M.[I] ;
— de débouter le demandeur de toutes ses demandes ;
— de condamner le demandeur à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens.
Elle expose qu’un protocole transactionnel a été conclu entre les parties le 11 juillet 2025, aux termes duquel elles se sont accordées sur une annulation de la vente, et elle s’est notamment engagée à reprendre possession du véhicule dans les 10 jours à compter du versement d’une somme de 54 000 euros arrêtée comme solde de tout compte qu’elle s’est engagée à verser dans un délai de 72 heures à compter de la signature du protocole ; que M.[I] s’est quant à lui engagé à renoncer aux désordres invoqués et à régulariser un désistement auprès du tribunal judiciaire ; que faute d’avoir récupéré le véhicule avant le 29 juillet 2025, le demandeur lui réclame le paiement d’une somme de 2 700 euros à titre de pénalités de retard ; que c’est le manque de réactivité du conseil du demandeur, et l’indisponibilité de celui-ci, qui sont à l’origine du retard ; qu’en tout état de cause la clause doit être analysée comme une clause pénale manifestement excessive ; que par ailleurs le demandeur, contrairement à ses engagements, n’a toujours pas régularisé de conclusions de désistement, ce qui la contraint à conclure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces versées aux débats par la défenderesse qu’un protocole transactionnel a été conclu entre les parties le 11 juillet 2025, aux termes duquel elles ont notamment convenu d’une annulation de la vente du véhicule litigieux.
La défenderesse justifie s’être acquittée des obligations mises à sa charge puisqu’elle a versé la somme de 54 000 euros sur le compte CARPA du conseil du demandeur le 15 juillet 2025, a repris possession du véhicule le 13 août 2025 et régularisé le même jour les actes de cession.
De son côté, le demandeur n’a régularisé aucun désistement d’action dans le cadre de la présente procédure contrairement à ses engagements, en dépit des renvois qui ont été ordonnés à cette fin. Il n’a pas davantage comparu à l’audience du 08 décembre 2025, seule la défenderesse ayant conclu et déposé son dossier. Cette carence, compte tenu de la signature du protocole, doit être interprétée comme un désistement implicite.
Il apparaît inéquitable dans ces conditions de laisser à la charge de la défenderesse les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a exposées dans le cadre de l’instance. M. [I] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Constate le désistement d’instance et d’action de M.[I] ;
Dit qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;
Condamne M.[I] aux dépens, et le condamne à payer à la SARL DELUXE AUTO la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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