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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 avr. 2026, n° 26/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/00968 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAL4
MINUTE n° : 2026/ 153
DATE : 15 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. DAVID NAUTIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
SCP BTSG dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI
EXPOSE DU LITIGE
Une situation litigieuse est née relativement à des désordres intervenus après que la S.A.S. DAVID NAUTIC a installé deux moteurs de navire fournis par la S.A.R.L. NAUTIC DIFFUSION, sur le bateau dont Monsieur [I] [M] est propriétaire.
Par acte du 14 décembre 2023, Monsieur [I] [M] et la S.A.R.L. H2C GROUPE dont Monsieur [I] [M] est le gérant, ont fait assigner la S.A.S. DAVID NAUTIC et son assureur, la compagnie d’assurance GENERALI IARD, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 03 avril 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné une expertise judiciaire et a commis Monsieur [J] [V] pour y procéder.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2024/0094.
La S.A.S. DAVID NAUTIC a interjeté appel de cette ordonnance aux fins de voir déclarer irrecevable la demande d’expertise au regard du jugement de faillite rendu à l’égard de la S.A.R.L. H2C GROUPE le 23 janvier 2023.
Par arrêt en date du 15 mai 2025, la Cour d’appel d'[Localité 1] a notamment :
Déclaré irrecevable l’action engagée par la S.A.R.L. H2C GROUPE pour défaut de qualité à agir ; Déclaré recevable l’action engagée par Monsieur [I] [M] ; Débouté Monsieur [I] [M] en sa demande tendant à la mise hors de cause de la S.A.R.L. H2C GROUPE ; Infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que Monsieur [I] [M] et la S.A.R.L. H2C GROUPE devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan, au plus tard le 03 juin 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 2.500 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ; Confirmé l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions ; Dit que Monsieur [I] [M] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan, au plus tard le 15 juillet 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 2.500 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ; Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné la S.A.S. DAVID NAUTIC aux dépens de l’appel. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/5074.
Par jugement en date du 20 février 2024, le tribunal de commerce d’ANTIBES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. NAUTIC DIFFUSION.
Par acte du 29 janvier 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses prétentions, moyens et demandes, la S.A.S. DAVID NAUTIC a fait assigner la S.C.P. BTSG à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins :
D’ordonner l’intervention forcée de la S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [U] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. NAUTIC DIFFUSION ; De rendre commune et opposable à la S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [U] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. NAUTIC DIFFUSION, les opérations d’expertises judiciaires en cours ; D’enjoindre à la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [U] [Y], de communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L. NAUTIC DIFFUSION en vigueur au moment de l’achat des deux blocs moteurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; De dire que la S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [U] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. NAUTIC DIFFUSION, devra être régulièrement convoquée par l’expert judiciaire Monsieur [J] [V], et que le rapport de celui-ci leur sera opposable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/0968 et appelée à l’audience du 25 février 2026, à laquelle la S.A.S. DAVID NAUTIC a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la S.C.P. BTSG n’a pas constitué avocat ni comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
En l’espèce, la S.A.S. DAVID NAUTIC a sollicité l’intervention forcée de la S.C.P. BTSG, afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 03 avril 2024.
Or la S.C.P. BTSG étant dans la cause depuis l’introduction de la présente instance, bien qu’elle n’ait pas constitué avocat ni comparu à l’audience, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à solliciter son intervention forcée.
La S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [U] [Y], a été désignée liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. NAUTIC DIFFUSION, dont il ressort des pièces versées aux débats que cette dernière a fourni les blocs moteurs installés sur le navire objet de l’expertise judiciaire en cours. La S.A.S. DAVID NAUTIC justifie donc d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès, à cette dernière.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Par ailleurs, l’article 11 du code de procédure civile prévoit que « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Dans le cadre de la production forcée d’une pièce, il convient de s’assurer que sont réunies les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile sus visé, ainsi que celles relatives à la production d’une pièce par une partie ou par un tiers.
Le pouvoir du juge n’est limité que par l’existence d’un motif légitime tant soit au respect de la vie privée, sauf si la mesure s’avère nécessaire à la protection des droits et des libertés d’autrui, soit au secret professionnel.
En l’espèce, bien qu’il soit justifié de ce que la S.A.R.L. NAUTIC DIFFUSION a fourni les blocs moteurs installés sur le navire objet de l’expertise judiciaire en cours, dès lors que lesdites opérations d’expertises ont pour but d’établir si les désordres allégués résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, d’opérations de réparation ou de vices et de fournir à la juridiction tout élément permettant de déterminer à quel intervenant ces désordres sont imputables, de sorte qu’il n’est pas établi que la S.A.R.L. NAUTIC DIFFUSION a commis une quelconque faute, la S.A.S. DAVID NAUTIC ne justifie pas, à ce stade de la procédure, d’un motif légitime à la remise de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, dont la production n’est pas non plus susceptible de faire dépendre la solution du litige.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
La S.A.S. DAVID NAUTIC supportera les dépens de la présente instance au regard de la nature de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS l’extension de la mission confiée à Monsieur [J] [V] selon ordonnance en date du 03 avril 2024 (RG 24/00094 – Minute 2024/151), modifiée par arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 1] du 15 mai 2025 à la S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [U] [Y], désignée liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. NAUTIC DIFFUSION, qui sera appelée aux opérations d’expertise et qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que la S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [U] [Y], désignée liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. NAUTIC DIFFUSION, devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
DISONS n’y avoir à référé sur le surplus des demandes principales comme reconventionnelles ;
CONDAMNONS la S.A.S. DAVID NAUTIC aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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