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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00490 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVQZ
Minute : 25/
[J] [W]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [W]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
09 Octobre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Camille RENOUX, directrice des services de greffe judiciaires,
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [Y] [C], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 septembre 2023, Monsieur [J] [W] a formulé auprès de la [8] (dénommée ci-après [9]) une déclaration de maladie professionnelle, pour une affection constatée pour la 1ère fois le 28 juin 2023.
Selon décision du 19 septembre 2023, la [9] a informé Monsieur [J] [W] de ce que la maladie n’est pas référencée dans les tableaux des maladies professionnelles et que son médecin conseil a considéré qu’il présentait un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25 % de sorte qu’elle ne peut transmettre sa demande à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que sa demande est rejetée.
Monsieur [J] [W] a contesté cette décision le 03 novembre 2023 en saisissant la commission médicale de recours amiable.
Monsieur [J] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête déposée au greffe en date du 1er juillet 2024, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [J] [W] a demandé au tribunal de :
— le déclarer recevable en son recours,
— reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’irrecevabilité du recours contentieux en raison de la forclusion de l’action.
En défense, la [9] a maintenu que la pathologie dont souffre le requérant ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles et que dès lors que son taux d’IPP prévisible est inférieur à 25 % elle n’a d’autre choix que de rejeter sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
SUR CE :
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 125 alinéa 2 du même code précise que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, “Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale précise que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 03 novembre 2023. Celle-ci a accusé réception de ce courrier en date du 1er mars 2024, en précisant à Monsieur [J] [W] les délais pour saisir le tribunal judiciaire (à savoir que si la décision de la commission médicale de recours amiable n’a pas été portée à sa connaissance dans le délai de 4 mois à compter du 09 novembre 2023, il doit la considérer comme rejetée et qu’il dispose alors d’un délai de 2 mois pour saisir le Pôle social). Monsieur [J] [W] ayant produit la copie de ce courrier en l’ayant annoté avec la mention « reçu le 01/03/2024, il y a lieu d’en déduire que ce courrier a date certaine, quand bien même il n’a pas été adressé par lettre recommandée avec accusé réception.
La commission médicale de recours amiable n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande le 09 mars 2024. Il s’ensuit que Monsieur [J] [W] avait jusqu’au 09 mai 2024 pour initier son recours contentieux.
Le recours exercé par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 1er juillet 2024 doit dès lors être déclaré irrecevable, pour ne pas avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet et Monsieur [J] [W] condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [J] [W] irrecevable en son recours ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le neuf octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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