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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 6 mars 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I54B
S.C.I. MALIKA
C/
S.A.R.L. IBA INTERIM
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.C.I. MALIKA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de Dijon substitué par Maître Isabelle DUBAELE, avocat au barreau de Dijon
assignation en date du 05 Septembre 2025
DEFENDEUR :
S.A.R.L. IBA INTERIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrille FRANCK, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 05 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Copies délivrées aux parties
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail oral consenti par la SCI MALIKA, la SARL IBA INTERIM aurait pris en location trois logements situés [Adresse 3] DIJON, pour la période du 1er au 31 octobre 2024.
Un courrier recommandé en date du 18 février 2025, dont l’accusé de réception est en majeur partie illisible, a été adressé par le conseil de la SCI MALIKA à la SARL IBA INTERIM, la mettant en demeure de payer l’arriéré des loyers à hauteur de 7998,00€ et indemniser le préjudice matériel subi à hauteur de 715,00€.
Par acte d’huissier en date du 5 septembre 2025, la SCI MALIKA a fait assigner la SARL IBA INTERIM devant le juge des contentieux de la protection de Dijon, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— condamner la locataire à lui payer l’arriéré des loyers à hauteur de 7998,00€ et indemniser son préjudice matériel à hauteur de 715,00€,
— condamner la SARL IBA INTERIM à hauteur de 1200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le commissaire de justice chargé de signifier l’acte, a dressé un procès verbal de recherche infructueuse en date du 5 septembre 2025, dans lequel il soulève son incompétence territoriale, eu égard au changement d’adresse de la SARL IBA INTERIM.
A l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur représenté par son conseil, sollicite le bénéfice son acte introductif d’instance.
La SARL IBA INTERIM était ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance du bailleur et le préjudice matériel
L’article 1124 du Code civil, disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la bailleresse se limite à évoquer un bail oral et ne démontre par l’existence d’un contrat, ne se fondant que sur des échanges SMS, un courriel et une facture pour attester de sa créance.
Elle verse également une mise en demeure daté du 18 février 2025, mais la copie de l’accusé réception est à ce point illisible, qu’elle ne permet pas d’attester de la réception dudit courrier.
Au surplus, les photographies versées aux débats, ne permettent aucune localisation ni horodatage, des préjudices ou de l’occupation alléguée.
Concernant l’indemnité sollicitée au titre préjudice matériel, la partie demanderesse ne produit aucun état des lieux contradictoire ou autre éléments qui fonderaient sa demande.
En conséquence et au vu de ces éléments, ses demandes seront rejetées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie demanderesse conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat exerçant à titre temporaire statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SCI MALIKA.
DIT que la SCI MALIKA conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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