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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 31 oct. 2025, n° 25/10048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10048 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4ACV
MINUTE: 25/2087
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [X]
né le 30 Septembre 1960 à [Localité 7] CAMEROUN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 6][Localité 5]
présent assisté de Me Amélie LANTHEAUME
LE TUTEUR
UDAF 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [Adresse 6][Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 octobre 2025.
Le 30 avril 2025, le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [O] [X].
Le 9 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [O] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la [Adresse 6][Localité 5].
Le 23 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [O] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 octobre 2025.
A l’audience du 31 octobre 2025, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de [O] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [O] [X] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 30 avril 2025. Le patient souffrait de troubles psychiatriques chroniques évoluant depuis de nombreuses années, avec de nombreuses longues incarcérations pour des passages à l’acte hétéro agressifs graves. Il avait déjà été hospitalisé en UMD. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient était bien stabilisé par son traitement anti psychotique retard et anti-androgène. Il présentait un syndrome délirant enkysté à thème pystique, se croyant investi d’une mission messianique divine avec des mécanismes multiples avec adhésion complète au syndrome délirant. Ce syndrome délirant était toutefois mis à distance, sans participation affective et n’entrainant pas d’altération majeure du rapport à l’autre. Il ne présentait pas de troubles du comportement. Il existait par contre un déni complet des troubles et aucune critique de passages à l’acte antérieurs. Son adhésion aux soins était corrélée à la mesure de contrainte et il était à craindre que sans cette dernière, il ne donne pas suite aux soins et au traitement avec pour conséquence une réapparition de la dangerosité.
Par ordonnance en date du 09 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure.
L’avis motivé à 6 mois en date du 15 octobre 2025 mentionne que le patient souffre de troubles psychotropes chroniques avec de lourds antécédents médicaux légaux. Il aurait été incarcéré pour des passages à l’acte hétéro agressifs. Il est actuellement bien stabilisé par le traitement anti-psychotique et anti-androgène. Il ne présente pas de troubles du comportement, ni d’hétéro-agressivité. Il persiste une anosognosie complète et un syndrome délirant à thème de mysticisme et de messianisme de mécanismes multiples, avec adhésion complète. L’adhésion aux soins semble conditionnée par l’existence de la mesure de contrainte.
A l’audience, Monsieur [O] [X] déclare qu’il a l’habitude d’être à l’hôpital et qu’il connait la chanson. Il indique qu’il prend bien son traitement. Il tient des propos messianiques annonçant une guerre mondiale et le retour de Jésus. Il aimerait sortir de l’hôpital mais indique que ce n’est pas lui qui décide. Il ajoute que cela fait longtemps qu’il est enfermé.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [O] [X] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [O] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [O] [X],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 31 Octobre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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