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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 14 avr. 2025, n° 23/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/01985 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XK2V
N° de MINUTE : 25/00291
La société [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me [J], avocat au barreau de MEAUX
DEMANDEUR
C/
Madame [F] [B]
née le 18 Mars 1986 à [Localité 8] (93)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B809
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier
ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis accepté du 31 octobre 2019 et facture du 8 juin 2020, Mme [B] a confié, à la SASU [7] la réalisation de travaux d’isolation thermique de son bien immobilier sis [Adresse 2] pour un montant de 13 858,48 euros.
Mme [B] a payé la somme de 9 858,48 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 octobre 2022, la SASU [7] a mis en demeure Mme [B] d’avoir à lui régler le solde du marché (4 000 euros).
C’est dans ces conditions que la SASU [7] a, par acte d’huissier du 17 février 2023, fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter le paiement du solde du marché.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [B].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 17 février 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la SASU [7] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter Mme [B] de ses demandes ;
— condamner Mme [B] à payer à la SASU [7] les sommes suivantes :
*4 000 euros au titre du solde de la facture de travaux du 8 juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2022 ;
*7 000 euros au titre de la résistance abusive ;
*3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Mme [B] aux dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Mme [B] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre liminaire,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité d’Aulnay- sous-Bois ;
A titre subsidiaire,
— débouter la SASU [7] de toutes ses demandes ;
— condamner la SASU [7] à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros ;
— condamner la SASU [7] à payer à Mme [B] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SASU [7] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L’exception d’incompétence soulevée par Mme [B] est irrecevable en ce qu’elle se heurte aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile selon lesquelles le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure – au rang desquelles figure l’exception d’incompétence.
De plus fort, l’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Or, Mme [B] a soulevé une fin de non-recevoir au cours de la mise en état sans exciper in limine litis de cette exception d’incompétence.
Partant, l’exception sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes en paiement
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l’éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu’en cas de mauvaise foi du débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil
disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un devis a été signé entre les parties le 31 octobre 2019, pour un montant de 13 858,48 euros, et que Mme [B] n’a réglé que 9 858,48 euros.
Mme [B] soutient ici qu’elle ne saurait être tenue de régler le solde de 4 000 euros dès lors que les travaux sont affectés de malfaçons.
Outre le fait qu’elle n’apporte pas le moindre commencement de preuve de ces malfaçons, dont l’existence ne peut être tenue pour acquise sur la foi de simples conversations SMS/[9], il faut rappeler que l’inexécution de ses obligations par une partie ne confère pas un droit à l’autre partie de retenir le paiement, sauf à se prévaloir d’un cas d’exception d’inexécution selon les prévisions de l’article 1219 du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il sera au surplus observé que l’exception d’inexécution suppose de rapporter la preuve d’une inexécution « suffisamment grave », qui n’a rien d’automatique et ne peut être caractérisée qu’en présence de réserves ou malfaçons importantes.
Ainsi, sans qu’il ne soit besoin d’envisager la contestation de signature élevée par Mme [B], cette dernière n’établit pas que les travaux seraient affectés de désordres, malfaçons, non conformités ou inachèvements, de sorte que la SASU [7] réclame légitimement le solde du marché.
Mme [B] sera condamnée à payer à la SASU [7] la somme de 4 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Elle sera par conséquent ordonnée.
S’agissant de la résistance abusive, qui ne se confond pas avec un simple retard de paiement, le tribunal observe que Mme [B] avait payé la SASU [7] au moyen d’un chèque sans provision puis n’a jamais régularisé la situation alors que les travaux étaient achevés.
Elle a donc abusivement résisté au paiement.
Pour autant, la SASU [7] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Dès lors que Mme [B] succombe à l’instance, la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [B], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [B], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SASU [7] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [B] ;
CONDAMNE Mme [B] à payer à la SASU [7] la somme de 4 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
DEBOUTE la SASU [7] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Mme [B] de ses demandes reconventionnelles en paiement ;
MET les dépens à la charge de Mme [B] ;
CONDAMNE Mme [B] à payer à la SASU [7] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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