Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 31 juil. 2025, n° 25/01975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01975 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWDA
Minute n°25/00077
AFFAIRE : [Y] [M] / S.A.R.L. TERNOIS FERMETURES LITTORAL
Code NAC : 78F Nature particulière :5B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [Y] [M], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 17 ;
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. TERNOIS FERMETURES LITTORAL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Non comparante ni représentée ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 novembre 2024 signifié le 27 décembre 2024 à étude, le tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment :
— ordonné à la SARL TERNOIS FERMETURES LITTORAL d’effectuer les travaux de reprises, soit le remplacement du châssis du séjour, et la dépose et repose des châssis des chambres avec réalisation de rejingot, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir 15 jours après signification de la décision et pour une durée maximale de 2 mois.
Par exploit de commissaire de justice du 27 juin 2025, M [Y] [M] a assigné la SARL TERNOIS FERMETURES LITTORAL à l’audience du 15 juillet 2025 tenue par le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes aux fins principalement de la voir condamner à lui verser la somme de 6000 euros au titre de la liquidation d’astreinte due et ordonner une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard outre la condamnation de la SARL TERNOIS FERMETURES LITTORAL à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, aux entiers frais et dépens de l’instance, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience, M [Y] [M] représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il fait valoir que la société ne s’est pas exécutée malgré les relances.
La SARL TERNOIS FERMETURES LITTORAL, bien que valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce, l’assignation est régulière et recevable de sorte qu’il sera statué en dépit de la carence de la défenderesse, par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande concernant la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ;
En application de l’article L. 131-4 dudit Code le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ;
La liquidation d’une astreinte provisoire emportant condamnation pécuniaire du débiteur de l’obligation, est susceptible de porter atteinte aux droits substantiels de ce dernier, de sorte qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Si l’astreinte tend dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, par jugement en date du 28 novembre 2024 le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné à la SARL TERNOIS FERMETURES LITTORAL d’effectuer les travaux de reprises, soit le remplacement du châssis du séjour, et la dépose et repose des châssis des chambres avec réalisation de rejingot, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir 15 jours après signification de la décision et pour une durée maximale de 2 mois.
La décision ayant été signifiée à étude par acte de commissaire de justice le 27 décembre 2024, l’astreinte a commencé à courir le 11 janvier 2025 jusqu’au 11 mars 2025.
Il est établi que la SARL TERNOIS FERMETURES LITTORAL ne s’est pas exécutée en dépit de la demande formulée par la SARL TERNOIS FERMETURES LITTORAL via son conseil.
Compte tenu de l’économie du litige, il convient de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 4000 euros.
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte définitive, la société n’ayant de toute évidence pas l’intention de s’exécuter.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, la SARL TERNOIS FERMETURES LITTORAL, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à M [Y] [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte à la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000,00€) pour la période du 11 janvier 2025 jusqu’au 11 mars 2025 ;
CONDAMNE la SARL TERNOIS FERMETURES LITTORAL à payer à M [Y] [M] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000,00€) au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 11 janvier 2025 jusqu’au 11 mars 2025 ;
DEBOUTE la SARL TERNOIS FERMETURES LITTORAL de sa demande de prononcer d’astreinte définitive;
CONDAMNE la SARL TERNOIS FERMETURES LITTORAL à payer à M [Y] [M] la somme de HUIT CENT euros (800,00€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL TERNOIS FERMETURES LITTORAL aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Locataire ·
- Performance énergétique ·
- Ventilation ·
- Eaux ·
- Ampoule ·
- Risque ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Constat ·
- Expertise ·
- Transaction ·
- Assureur ·
- Médiation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Intégrité
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Vanne ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Approbation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Accord transactionnel ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Partie
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Notaire ·
- Décès ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Date ·
- Représentation ·
- Héritier ·
- Attribution préférentielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Inexecution ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Référé ·
- Contrat de construction ·
- Responsabilité civile
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.