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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 20 nov. 2025, n° 25/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01263 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQQD
AFFAIRE : [C], [P] C/ S.A. MAAF ASSURANCE
Le : 20 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [P] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 11 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 04 Septembre 2025 ; Vu le renvoi au 9 octobre 2025;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Le 26 août 2011, Monsieur [R] [C] et Madame [E] [C] née [P], ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle, avec la société AMBITION ISERE SAVOIE, sur une parcelle cadastrée [Cadastre 3] située au [Adresse 2], pour un montant de 150 500 €, outre 7 000 € de travaux restés à la charge du maître de l’ouvrage.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 21 février 2014.
En 2015, un mur de clôture a été construit, en limite de propriété, par la société DA MOTA MACONNERIE, assurée par la MAAF, en dehors du contrat de construction conclu avec la société AMBITION ISERE SAVOIE.
En 2021, les époux [C] ont constaté l’apparition de fissures dans les murs de leur maison.
Par ordonnance du 11 juillet 2024 (n° RG 24/0321) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée en dernier lieu à Madame [K] [V] [G], au contradictoire de Monsieur [R] [C] et Madame [E] [C] née [P] et de la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur décennal de la SA AMBITION ISERE SAVOIE et en qualité d’assureur dommage-ouvrage.
Ayant également constaté, en cours d’expertise, l’existence de fissures sur le mur de clôture, pouvant, selon eux, être en lien avec ceux de la maison, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, Monsieur [R] [C] et Madame [E] [C] née [P] ont fait assigner la MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur responsabilité civile et assureur responsabilité décennale de la SARL DA MOTA MACONNERIE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
En l’état de leurs dernières demandes Monsieur [R] [C] et Madame [E] [C] née [P] entendent voir :
— Dire et juger recevable et fondée la demande des époux [C].
— Déclarer commune et opposable à la société MAAF ASSURANCES SA l’ordonnance de référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE du 11 juillet 2024 désignant un expert judiciaire.
— Déclarer les opérations d’expertises communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES SA.
— Réserver les dépens.
Par conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la MAAF ASSURANCES SA sollicite :
A titre principal
— Débouter les époux [C] de leur demande de voir déclarer les opérations d’expertise en cours confiées à Mme [L] [Z] par ordonnance de référé du 11 juillet 2024 communes et opposables à la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société DA MOTA MACONNERIE.
— Condamner les époux [C] à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
— Donner acte à la compagnie MAAF ASSURANCES de ses plus expresses réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à son ancien assuré dans la manifestation des désordres affectant la maison d’habitation des demandeurs que sur la mobilisation de ses garanties.
— Mettre à la charge des époux [C] la consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire qui serait ordonnée.
— Condamner les époux [C] aux dépens de la procédure.
SUR QUOI
Sur l’extension de la mesure d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le rapport suite à l’expertise amiable mandatée par la compagnie d’assurance des époux [C], déposé le 9 février 2024, fait état des fissures sur plusieurs murs de la maison. Dans ses conclusions l’expert indique « Nous attirons l’attention des propriétaires sur le fait que la stabilité du mur de soutènement, hors contrat de construction de villa, semble conditionner celle des fondations du garage. Nous ne connaissons pas les principes de dimensionnement de ce mur, qui ne semble ni répondre à un mur poids, ni à un mur en béton armé encastré sur semelle » (page 7 rapport d’expertise pièce 11 des époux [C]).
S’il est exact qu’aucune note de l’expert judiciaire n’est produite justifiant d’un lien potentiel entre les fissures objet de l’expertise déjà ordonnée et celles constatées sur les murs de clôture, pour autant, il résulte des photographies produites que les murs de clôture du terrain présentent plusieurs fissures et les schémas figurant au dossier démontrent que le terrain sur lequel est construit la maison est dans une pente qui a rendu nécessaire la construction de soutènements importants (4 mètres de hauteur par rapport au terrain aval), surmontés de ces murs de clôture construits par la société DA MOTA, assurée par la MAAF. Il est donc plausible qu’un lien puisse être fait entre la construction de ces murs et les fissures apparues dans la maison.
Monsieur [R] [C] et Madame [E] [C] née [P] justifient ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 11 juillet 2024 (n° RG 24/0321) à la MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur responsabilité civile et assureur responsabilité décennale de la SARL DA MOTA MACONNERIE.
Monsieur [R] [C] et Madame [E] [C] née [P] procèderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire d’un montant de 500 € à valoir sur le travail de l’expert judiciaire avant le 21 décembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, Monsieur [R] [C] et Madame [E] [C] née [P] conserveront donc la charge des dépens.
Aucune considération d’équité ne commande, à ce stade, de faire droit à la demande formée par la MAAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées en dernier lieu à madame [K] [V] [G], dans la procédure n° RG 24/0321 (ordonnance du 11 juillet 2024) opposant initialement Monsieur [R] [C] et Madame [E] [C] née [P] à la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur décennal de la SA AMBITION ISERE SAVOIE et en qualité d’assureur dommage-ouvrage, à :
— la MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur responsabilité civile et assureur responsabilité décennale de la SARL DA MOTA MACONNERIE ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur responsabilité civile et assureur responsabilité décennale de la SARL DA MOTA MACONNERIE, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Disons que Monsieur [R] [C] et Madame [E] [C] née [P] procèderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire d’un montant de 500 € à valoir sur le travail de l’expert judiciaire avant le 21 décembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Condamnons Monsieur [R] [C] et Madame [E] [C] née [P] au paiement des dépens
Rejetons la demande formée par la MAAF ASSURANCES SA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile resteront à la charge des demandeurs.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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