Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 6 nov. 2025, n° 23/03698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03698 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPLW – décision du 06 Novembre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03698 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPLW
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 16] 1989 à [Localité 25] (LOIR ET CHER)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Aurélien DEVERGE de la SELARL DEVERGE, avocats au barreau D’ORLEANS
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 36] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Aurélien DEVERGE de la SELARL DEVERGE, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 24] (LOIRET)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 17]
décédée le [Date décès 13] 2024 à [Localité 32]
représentée par ses ayants droit, [K] [J], [S] [J] et [E] [J], en leur qualité d’héritier
de son vivant représentée par l'[38] es qualité de curateur
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau D’ORLEANS
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 14] 1957 à [Localité 24] (LOIRET)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 20]
représenté par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 2 Juillet 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 15 Octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 06 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [J] est décédé le [Date décès 23] 2014 à [Localité 29], laissant pour lui succéder, selon attestation notariée de dévolution successorale :
Madame [N] [Z] veuve [J], décédée le [Date décès 15] 2016, sa mère, dont les héritiers sont [B] [J], [E] [J], [S] [J] et [K] [J],Madame [B] [J], décédée en cours de procédure le [Date décès 13] 2024, sa sœur, dont les héritiers sont [E] [J], [S] [J] et [K] [J],Monsieur [E] [J], né le [Date naissance 14] 1957, frère du défunt,Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 10] 1980, neveu germain du défunt venant par représentation de son père [D] [J], décédé le [Date décès 12] 2005,Monsieur [K] [J], né le [Date naissance 16] 1989, neveu germain du défunt venant par représentation de son père [D] [J], décédé le [Date décès 12] 2005.
Madame [N] [Z] veuve [J] est décédée le [Date décès 15] 2016 à [Localité 34], laissant pour lui succéder, selon attestation notariée de dévolution successorale :
Monsieur [E] [J], né le [Date naissance 14] 1957, fils de la défunte,Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 10] 1980, petit-fils de la défunte venant par représentation de son père [D] [J], décédé le [Date décès 12] 2005,Monsieur [K] [J], né le [Date naissance 16] 1989, petit-fils de la défunte venant par représentation de son père [D] [J], décédé le [Date décès 12] 2005.
Madame [B] [J] est décédée en cours de procédure le [Date décès 13] 2024 à [Localité 33], laissant pour lui succéder, selon attestation notariée de dévolution successorale :
Monsieur [E] [J], né le [Date naissance 14] 1957, frère de la défunte,Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 10] 1980, neveu de la défunte venant par représentation de son père [D] [J], décédé le [Date décès 12] 2005,Monsieur [K] [J], né le [Date naissance 16] 1989, neveu de la défunte venant par représentation de son père [D] [J], décédé le [Date décès 12] 2005.
Par actes d’huissier de justice en date du 9 octobre 2023, Monsieur [K] [J] et Monsieur [S] [J] ont assigné Madame [B] [J], assistée de l’UDAF du 68, son curateur, et Monsieur [E] [J] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, notamment, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [U] [J] et Madame [N] [Z] veuve [J].
Madame [B] [J] est décédée en cours de procédure, le [Date décès 13] 2024, et ses trois héritiers cités ci-dessus sont intervenus volontairement à la procédure en cette qualité.
Dans le dernier état de leurs conclusions et prétentions, Monsieur [K] [J] et Monsieur [S] [J] demandent qu’il soit constaté qu’eux et Monsieur [E] [J] interviennent volontairement à l’instance en qualité d’héritiers de Madame [B] [J] et :
d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage portant sur les successions de Monsieur [D] [J], Madame [N] [Z] veuve [J] et Madame [B] [J],ordonner que les comptes entre les parties soient effectués et notamment les sommes versées pour le compte des successions,désigner tout notaire sauf celui ayant déjà eu à connaître des successions de Monsieur [U] [J], Madame [N] [Z] épouse [J] et Madame [B] [J],attribuer préférentiellement à Monsieur [K] [J] la maison à usage d’habitation comprenant une boutique en rez de chaussée sis [Adresse 19] à [Localité 24] cadastrée F [Cadastre 8], les parcelles situées à [Localité 28] [Adresse 31] [Localité 30] cadastrées AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 4], [Cadastre 39] [Cadastre 5] et [Cadastre 39] [Cadastre 6] préférentiellement à Monsieur [S] [J] un terrain agricole situé à [Localité 28] cadastré ZN [Cadastre 1] [A] et ZN [Cadastre 2] [A]condamner Monsieur [E] [J] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K] [J] et Monsieur [S] [J] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
la tentative de partage amiable n’a pas abouti faute d’accord notamment sur les répartitions,un procès-verbal de dires constatant une tentative de partage amiable a été dressé le 7 novembre 2019,certains biens immobiliers dépendant des successions nécessitent des travaux de conservation et/ou remise en état,les parcelles n’ont pas été entretenues depuis des années,Monsieur [K] [J] a réglé des travaux réalisés dans l’intérêt de la succession et pour la préservation des biens en dépendant,ils sollicitent l’attribution préférentielle de certains biens nécessaires à leur activité professionnelle ou en raison de leur valeur sentimentale,dans le cadre amiable aucune contestation ne s’était élevée à ce sujet.
Monsieur [E] [J] demande que son intervention volontaire en sa qualité d’héritier de Madame [B] [J] soit déclarée recevable, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage portant sur les successions de Monsieur [U] [J] et de Madame [N] [Z] veuve [J], avec désignation d’un notaire à l’exclusion de ceux précédemment intervenus et évaluation des immeubles à partager par le notaire ainsi qu’établissement de l’actif et du passif des successions, qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes d’attribution préférentielle de Messieurs [K] et [S] [J], d’attribution à lui-même des appartements situés à [Localité 35] composant le lot 110, les lots 58,151 et 193 de la copropriété sise [Adresse 21] et de condamnation in solidum au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] expose notamment que :
il ne s’oppose pas à la demande de partage judiciairement,les évaluations mentionnées diffèrent de celles retenues le 18 mars 2020 sur le projet de partage établi par Maître [V],les terres dont l’attribution est sollicitée ont été sous évaluées,il a fait l’avance de charges pour éviter la saisie ou le dépérissement des appartements sis à [Localité 35],il justifie des sommes versées pour des charges fiscales,le notaire devra reprendre les comptes de ce qui a été payé par chacun et qui peut représenter une dette de la succession,le notaire devra évaluer de façon actualisée chaque bien immobilier,il n’est pas opposé sur le principe aux demandes d’attribution préférentielles formées par les demandeurs,sa propre demande d’attribution semblait être accepté par tous,le partage amiable n’a pas abouti car les demandeurs voulaient sous évaluer les biens dont ils sollicitent l’attribution et surévaluer les autres.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
En application des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, sera déclarée recevable l’intervention volontaire concernant la succession de Madame [B] [J] décédée le [Date décès 13] 2024 de Monsieur [E] [J], son frère, Monsieur [S] [J], son neveu venant par représentation de son père [D] [J], décédé le [Date décès 11] 2005 et de Monsieur [K] [J], son neveu venant par représentation de son père [D] [J], décédé le [Date décès 11] 2005
Sur l’indivision
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage de l’indivision se fait judiciairement lorsqu’un indivisaire refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, il est justifié de plusieurs démarches amiables, restées vaines depuis les décès, afin de parvenir à un partage amiable, ce tout au moins pour les successions ne concernant pas la personne décédée au cours de la présente procédure, à savoir Madame [B] [J]. Sont en effet produits un procès-verbal de dires constatant une tentative de partage amiable selon acte établi le 7 novembre 2019 par Maître [V] et Maître [H] [L], notaires à [Localité 24] (45), assistés de Maître [T], notaire à [Localité 37] (28), ainsi qu’un projet de partage au 26 mars 2020 établi par Maître [V].
Aucun partage amiable ne s’est de fait avéré possible depuis au moins ces démarches et depuis les actes introductifs d’instance du 12 octobre 2023 et ce jusqu’à au moins l’ordonnance de clôture du 17 mai 2025 et les débats du 2 juillet 2025.
Il convient en conséquence, ainsi que sollicité par les demandeurs et sans opposition du défendeur d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [J], Madame [N] [Z] veuve [J] et Madame [B] [J] et de l’indivision existant entre les héritiers concernés, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Il y a également lieu de désigner un notaire, qui ne pourra pas être Maître [M] [V], notaire à [Localité 24] (45) ni tout notaire de cette étude, afin de tenir compte du souhait des demandeurs à cet égard. Il convient de désigner le président de la [27], avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion du notaire précité ou de tout notaire de l’étude de ce dernier.
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant le cas échéant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire, qui pourra s’adjoindre un expert en fonction de la valeur et de la consistance des biens dont l’évaluation actualisée devra intervenir dans la perspective des demandes d’attribution préférentielles formées par chacune des parties, expert choisi par l’ensemble des parties ou désigné le cas échéant par le juge commis, établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur les demandes d’attribution préférentielle
Des demandes sont formées à ce titre tant par d’une part Messieurs [K] et [S] [J] que d’autre part Monsieur [E] [J]. Ces demandes sont cependant prématurées puisque leur examen nécessite la valorisation et l’évaluation préalables des biens immobiliers concernés, sur lesquelles aucun consensus n’existe entre les parties et qui nécessitent en tout état de cause une actualisation à la date la plus contemporaine possible de la date du partage.
Sur les frais irrépétibles
Les opérations de liquidation-partage de la succession profitant à tous les indivisaires, la demande formulée au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sera rejetée. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’emploi des dépens en frais généraux de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Déclare recevable l’intervention volontaire concernant la succession de Madame [B] [J] décédée le [Date décès 13] 2024 de Monsieur [E] [J], son frère, Monsieur [S] [J], son neveu venant par représentation de son père [D] [J], décédé le [Date décès 11] 2005 et de Monsieur [K] [J], son neveu venant par représentation de son père [D] [J], décédé le [Date décès 11] 2005.
Ordonne l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage et le partage judiciaire et des successions de Monsieur [D] [J], Madame [N] [Z] veuve [J] et Madame [B] [J] et de l’indivision existant entre les héritiers concernés.
Désigne, pour y procéder le président de la [26], avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maître [M] [V], notaire à [Localité 24], et de tout notaire de cette étude.
Dit que les parties devront le cas échéant communiquer au greffe de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire le nom du notaire commis par le président de la chambre des notaires.
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, soit en l’espèce 625 euros chacun, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la présente décision.
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation.
Rappelle et dit que le notaire commis peut, notamment si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Commet le magistrat compétent du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations.
Réserve les demandes d’attribution préférentielle formées par Monsieur [K] [J], Monsieur [S] [J] et Monsieur [E] [J], une valorisation actualisée des biens concernés devant préalablement intervenir.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Auxiliaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Procédure civile ·
- Profit
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audience ·
- Conforme
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Dysfonctionnement ·
- Dire ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Banque ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Client ·
- Fait ·
- Obligation ·
- Compte ·
- Contrôle ·
- Autriche ·
- Blanchiment de capitaux
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Souffrance ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Sûretés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Intégrité
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Vanne ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Approbation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Locataire ·
- Performance énergétique ·
- Ventilation ·
- Eaux ·
- Ampoule ·
- Risque ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Constat ·
- Expertise ·
- Transaction ·
- Assureur ·
- Médiation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.