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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 7 août 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N°25/261
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00457 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOCN
Ordonnance du 07 Août 2025
Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [J] [H] épouse [V], née le 06 Mai 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défenderesse n’ayant pas souhaité être entendue ;
Représentée par Me Alexandre ESTEVE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 31 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 07 Août 2025 à Madame [J] [H] épouse [V], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Monsieur [N] [V] et Me Alexandre ESTEVE.
* * * * *
A l’audience publique du 07 Août 2025, madame [J] [H] épouse [V] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Alexandre ESTEVE représente madame [J] [H] épouse [V] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 07 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [J] [H] épouse [V] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques le 28 juillet 2025 sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 27 juillet 2025 par le docteur [K] [C].
Par décision du 29 juillet 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 27 août 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du docteur [Y] [D] en date du 31 juillet 2025 mentionne que la patiente âgée de 38 ans a été admise en soins sans consentement devant une crise suicidaire, alors qu’elle est hospitalisée depuis mai 2025 dans un contexte d’épisode dépressif sévère avec éléments mélancoliques. Depuis son arrivée, les symptômes s’amenuisent avec un traitement adapté ; de même pour les idées suicidaires. Un temps supplémentaire d’observation en unité adaptée demeure nécessaire afin de s’assurer de la poursuite de l’émalioration et de l’amendement des idées suicidaires.
À l’audience, Me Alexandre ESTEVE ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont sa cliente a besoin. Il précise que madame [J] [H] épouse [V] bénéficie de la visite quoptidienne de son époux et de ses enfants lors des fins de semaine. Il relève qu’il serait utile que le délai supplémentaire d’observation soit précisé.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de madame [J] [H] épouse [V] apparaît nécessaire compte tenu du risque grave d’atteinte à son intégrité.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de madame [J] [H] épouse [V] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Joëlle CANTON
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [J] [H] épouse [V] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Alexandre ESTEVE, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [N] [V], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 07 Août 2025,
Le greffier
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