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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 7 nov. 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 07 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 07 Novembre 2025
N° RG 25/00593 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZLO
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au sept Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le sept Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [I] [K]
né le 23 Mai 1981 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 7 le morboux – 22800 LANFAINS
ET :
Monsieur [V] [J], demeurant 1 Pohon – 22800 SAINT-BIHY
1
EXPOSE DU LITIGE:
Par requête réceptionnée par le greffe le 13 mars 2025, Monsieur [I] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin de voir condamné Monsieur [V] [J] :
— au paiement de 2349,31 euros au titre de la réparation de son véhicule et des frais engagés à cette fin ;
— au paiement de la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts subis du fait des problèmes mécaniques de son véhicule.
Le greffe ne parvenant pas à convoquer Monsieur [V] [J], il a été demandé à Monsieur [I] [K] de le faire citer.
Par citation en date du 25 septembre 2025, il a été demandé à Monsieur [V] [J] de se présenter au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 23 octobre 2025.
A cette date les parties ont été invitées à rencontrer le conciliateur de justice, présent au tribunal.
Les parties ont formalisé un constat d’accord portant sur la réalisation d’une expertise conventionnelle auprès de l’assureur du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 1565, le code de procédure civile prévoit notamment que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En application de l’article 1566 du code de procédure civile, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 1567 du même code prévoit que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
* * *
En l’espèce, Monsieur [I] [K] et Monsieur [V] [J] représentant de ML GARAGE ont signé un constat d’accord le 23 octobre 2025, précisant les conditions de règlement de leur différend, à savoir la réalisation d’une expertise amiable et contradictoire auprès de l’assureur de Monsieur [I] [K]
Afin de laisser du temps aux parties pour parvenir à un accord après l’expertise, il convient de faire un retrait du rôle de l’affaire, à charge pour l’une des parties de procéder au réenrôlement de l’affaire en cas d’absence de résolution du litige par la voie amiable. 2
Le constat d’accord versé au dossier est revêtu de la signature et des paraphes de chacune des parties. Le contenu de cet accord ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil. Il est manifestement conforme aux intérêts des parties. Il convient donc de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Vu le procès-verbal de constat d’accord du conciliateur de justice en date du 23 octobre 2025 ;
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire au protocole intervenu entre Monsieur [I] [K] et Monsieur [V] [J] le 23 octobre 2025 ;
RAPPELLE que ce protocole prévoit le recours à une expertise amiable et contradictoire auprès de l’assureur de Monsieur [I] [K] ;
DIT qu’en raison de l’accord intervenu entre les parties au présent litige, il convient dans l’attente de la réalisation des opérations d’expertise et d’un règlement amiable du différend, de procéder au retrait du rôle de l’affaire ;
RAPPELLE qu’en cas de besoin, la partie la plus diligente pourra demander le rétablissement au rôle dans les deux ans ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, juge et par Madame Cécile LANOIX, greffière présente lors de son prononcé.
La Greffière La Présidente
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