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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 mars 2025, n° 25/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01946 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y5T
MINUTE:25/470
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [I]
née le 22 Janvier 1989 à [Localité 2]
Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [3]
Absente représentée par Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office
LA CURATRICE
Madame [D] [W]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [3]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 mars 2025
Le 27 février 2025, la directrice de L’EPS [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [I].
Depuis cette date, Madame [K] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [3].
Le 04 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 mars 2025.
A l’audience du 10 mars 2025, Me Niamé DOUCOURE, conseil de Madame [K] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 6 mars 2025, que Madame [K] [I] , est hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent depuis le 27 février 2025, dans le cadre de troubles du comportement sur la voie publique avec une agression physique envers un passant. Elle présentait une incurie, une hostilité; son discours était désorganisé avec des propos incohérents. Elle est dans le déni de ses troubles et s’oppose aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 6 mars 2025 du Dr. [S] que la patiente, connue du secteur de la psychiatrie, polytoxicomane, est en errance pathologique. Elle présente une discordance, un rationalisme morbide, est désorganisée et délirante. Il existe un risque de fugue.
A l’audience de ce jour, Madame [K] [I] n’est pas comparante. Elle a fugué du service le 8 mars 2025 à 12h30. Elle est représentée par son conseil qui est entendu en ses observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [K] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 10 mars 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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