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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 25 sept. 2025, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe [X]
hospitalisation à la demande d’un représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de LEVÉE de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00812 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JU6P
ORDONNANCE du 25 Septembre 2025
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [W] [C]
né le 22 Février 2008 à [Localité 6] (MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparant – Représenté par Me Jean KOPF
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Monsieur [W] [C] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 5] depuis le 17 septembre 2025 ;
Par requête en date du 24 septembre 2025, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [W] [C] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [W] [C], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Jean KOPF, avocat de la personne hospitalisée, Madame [Y] [F], rerpésentante légale de Monsieur [W] [C] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1° Nécessitent des soins
2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 23 septembre 2025 par le docteur [G] que Monsieur [C] a été admis dans le cadre d’une décompensation d’un trouble psychotique intervenant dans le cadre d’un traumatisme aiguë. Ces éléments caractérisent la présence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique.
Il est relevé qu’une mesure d’isolement a été nécessaire devant une forte méfiance, une agitation et une absence d’adhésion aux soins.
Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que le patient est calme et coopérant aux soins mais que la clinique est toujours marquée par des angoisses et des hallucinations avec une critique partielle des troubles. Il est relevé que si le patient consent aux soins, il ne parvient pas à en comprendre le motif en raison d’une amnésie des faits ayant motivé l’hospitalisation.
Il est conclu qu’aucun trouble hétéro agressif n’est relevé et que la mesure d’isolement n’est plus nécessaire depuis plusieurs jours et il est ainsi préconisé la mainlevée des soins sans consentement.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique ne sont plus remplies en ce que les derniers certificats médicaux ne caractérisent pas que les troubles mentaux affectant Monsieur [C] compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
En conséquence, la mainlevée de la mesure sera prononcée.
Toutefois, en raison de l’état de santé de Monsieur [C], il convient d’ordonner, en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, de différer l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de 24H ou jusqu’à ce qu’un programme de soin soit établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS LA LEVÉE de la mesure d’hospitalisation à la demande d’un représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [W] [C] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 5] ;
DISONS que cette mainlevée est différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 25 Septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement .
Fait à Nancy, le 25 Septembre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [W] [C], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
— à Madame [Y] [F], representante légale du mineur hospitalisé;
Le greffier
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE de
LEVÉE DE L’HOSPITALISATION suite au CONTRÔLE D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE CONCERNANT Monsieur [W] [C]
REMISE DE COPIE AU PROCUREUR
& NOTIFICATION A L’AUTEUR DE LA SAISINE
Copie de la présente ordonnance a été donnée au parquet le à heures ;
— a été envoyée par courriel au CPN pour le CPN et aux fins de notification au patient le à heures ;
— a été envoyée par courriel à M. Le Préfet sous couvert de l’ARS le à heures ;
le greffier
DÉCISION DU PROCUREUR
En conséquence de quoi, Nous, ……………………………………………….procureur de la République
près de Tribunal Judiciaire de Nancy, déclarons
□ interjeter appel de la présente ordonnance de levée de la mesure d’hospitalisation complète et saisir Monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Nancy et solliciter qu’il déclare son appel suspensif en raison du risque grave d’atteinte l’intégrité du malade ou d’autrui (référé hospitalisation).
□ interjeter appel de la présente ordonnance de levée de la mesure d’hospitalisation complète dans le délais de 10 jours. (Article R3211-18)
□ ne pas nous opposer l’exécution de la présente ordonnance
le…………………………… à ………………………..heures
M. le Procureur de la République
CONSTAT D’ABSENCE DE DÉCISION DU PROCUREUR
Six heures après la notification de l’ordonnance au procureur (R3211-20 al 1) ou à l’auteur de la saisine (L3211-12-4 al 3), le …………. à ……… h…….., nous, …………., constatons que le procureur de la République n’a pas exercé de référé-hospitalisation.
le greffier :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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