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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 mai 2025, n° 24/11853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11853 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4OM
N° de Minute : BX25/00623
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
PARTENORD HABITAT
C/
[S] [G]
[M] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [G], demeurant [Adresse 3]
Mme [M] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mars 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 octobre 2023, PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [S] [G] et Madame [M] [X] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 11].
Le 27 février 2024, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Monsieur [S] [G] et Madame [M] [X] un commandement de payer les loyers et charges impayés.
Par acte d’huissier de justice du 17 octobre 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [G] et Madame [M] [X], pour l’audience du treize Mars deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [S] [G] et Madame [M] [X] ;
— les condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 2040,94 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour sommes énoncées dans dans le commandement, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [M] [X] aux entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, PARTENORD HABITAT a confirmé sa demande en l’actualisant à la somme de 8188,21 euros au titre des loyers et charges selon un décompte arrêté au 25 février 2025 et demande la résiliation du bail.
Assignés par acte déposé en l’étude de l’huissier, Monsieur [S] [G] et Madame [M] [X] n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 26 février 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 21 octobre 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de constatation de la résiliation :
Le contrat de bail comporte bien une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges dans les 6 semaines après un commandement de payé resté infructueux.
Or le commandement visant la clause résolutoire vise un délai de 2 mois pour payer la dette locative.
Il ne peut produire effet.
La demande de constater la résiliation du bail est donc irrecevable.
Sur la demande de prononcer la résiliation et d’expulsion et d’indemnités mensuelles d’occupation:
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de s’assurer contre les risques locatifs et de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au regard du décompte locatif versé aux débats, il convient de constater que les loyers et charges ne sont pas régulièrement payés au bailleur.
Ce comportement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [G] et Madame [M] [X] et de tout occupant de leur chef.
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 554,36 euros, provisions pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Monsieur [S] [G] et Madame [M] [X] seront donc solidairement condamnés à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 554,36 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 25 février 2025, à la somme de 8188,21 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [S] [G] et Madame [M] [X] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 8188,21euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [S] [G] et Madame [M] [X], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de PARTENORD HABITAT recevable ;
Dit que le commandement du 27 février 2024 ne peut produire effet ;
Prononce la résiliation du bail conclu le 10 octobre 2023 entre PARTENORD HABITAT et Monsieur [S] [G] et Madame [M] [X] concernant l’immeuble situé à [Adresse 11], à la date du présent jugement;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [S] [G] et Madame [M] [X] ainsi que pour tout occupant de leur chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 554,36 euros l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
Condamne solidairement Monsieur [S] [G], Madame [M] [X] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 8188,21euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [M] [X] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 554,36 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective et définitive des lieux;
Rappelle à Monsieur [S] [G] et Madame [M] [X] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante:
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6];
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information;
Condamne in solidum Monsieur [S] [G] et Madame [M] [X] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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