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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 avr. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ LA S.A. AM GMF, AM GMF |
Texte intégral
CG/MC
Ordonnance N°
du 22 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5SG
du rôle général
[C] [Z] épouse [V]
[K] [V] épouse [G]
[S] [V]
c/
S.A. AM GMF
la SELARL DIAJURIS
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL DIAJURIS
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL DIAJURIS
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [C] [Z] épouse [V], représentée par ses deux enfants Mme [K] [G] née [V] et M. [S] [V] en application d’un jugement rendu le 31/10/2024 par le juge des tutelles de [Localité 14]
EHPAD LA MISERICORDE
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [K] [V] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [S] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
LA S.A. AM GMF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [Z] épouse [V] et ses deux enfants, Madame [K] [V] épouse [G] et Monsieur [S] [V], sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 16] qu’ils ont assurée multirisques habitation auprès de la S.A. AM GMF.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 09 août 2019, la commune de [Localité 15] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, les consorts [Z] ont déclaré le sinistre à la S.A. AM GMF qui a mandaté le cabinet CET IRD afin de réaliser une expertise amiable.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 15 octobre 2020.
Les consorts [Z] ont déclaré une aggravation des désordres après la réunion.
Une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 28 avril 2021 à l’issue de laquelle une phase de consolidation en sous-œuvre après observation sur une période de 12 mois était envisagée.
Le cabinet CET IRD a établi un rapport d’expertise le 04 mai 2021 et un rapport d’expertise complémentaire le 09 novembre 2023.
La S.A. AM GMF a mandaté la société GEOTECH afin de réaliser une étude de sol qui a établi un rapport le 06 avril 2022.
Elle a également mandaté la société TEMSOL qui a établi un devis estimant le montant des travaux de reprise à la somme de 70.874,10 € TTC le 09 janvier 2024.
La société COREN a établi un devis le 29 avril 2024 d’un montant de 42.155,51€ TTC.
Les consorts [V] contestent les conclusions de l’expert en ce qu’il a estimé que les désordres affectant la véranda et le mur de clôture n’étaient pas consécutifs à l’épisode de sécheresse et qu’il n’a pas pris en compte les désordres d’affaissement généralisé des planchers.
Ils se plaignent de l’absence d’avancée de leur dossier auprès de la S.A. AM GMF.
Par acte du 03 février 2025, Madame [C] [Z] épouse [V], représentée par ses deux enfants Madame [K] [V] épouse [G] et Monsieur [S] [V], Madame [K] [V] épouse [G] et Monsieur [S] [V] ont fait assigner en référé la S.A. AM GMF afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 04 mars 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Les consorts [V] ont repris le contenu de leur assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A. AM GMF a formulé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une attestation de propriété,
— Un rapport établi par la société GEOTECH le 06 avril 2022,
— Deux rapports d’expertise établis par le cabinet CET IRD les 04 mai 2021 et 09 novembre 2023.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de l’été 2018, les consorts [V] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la S.A. AM GMF, qui a sollicité l’avis d’un expert lequel a remis deux rapports les 04 mai 2021 et 09 novembre 2023.
Il est également constant qu’un phénomène de sécheresse est survenu en 2018, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 16 juillet 2019 et publié au journal officiel le 09 août 2019, concernant notamment la commune de [Localité 15].
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise précité que d’importantes fissures affectent la maison d’habitation des consorts [V]. L’expert estime qu'« il est probable que les dommages constatés en structure soient la conséquence d’événement CAT-NAT SECHERESSE antérieur avec apparition tardive compte tenu de l’inertie du phénomène et de la relation de cause à effet » (rapport du 4 mai 2021, page 19). Il préconise une orientation du dossier « dans la définition de reprise en sous-œuvre par micropieux » (rapport du 09 novembre 2023, page 3).
En revanche, si l’expert considère que l’épisode de sécheresse ne peut être considéré comme un facteur déterminant s’agissant des désordres affectant la véranda, il retient cependant qu’il constitue un facteur aggravant de ces désordres (rapport du 04 mai 2021, page 19).
Ainsi, ces éléments mettent en évidence l’existence de multiples désordres affectant la maison d’habitation des consorts [V], sans qu’il soit permis en l’état des pièces produites de déterminer précisément l’origine des désordres allégués, dont la réalité n’est pas contestée.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par les consorts [V], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [E]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 11]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [N] [O]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] –
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 12]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 16], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans les rapports d’expertise établis par le cabinet CET IRD les 04 mai 2021 et 09 novembre 2023, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 09 août 2019, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [C] [Z] épouse [V], représentée par ses deux enfants Madame [K] [V] épouse [G] et Monsieur [S] [V], Madame [K] [V] épouse [G] et Monsieur [S] [V] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) TTC avant le 30 juin 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 02 mai 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [Z] épouse [V], représentée par ses deux enfants Madame [K] [V] épouse [G] et Monsieur [S] [V], Madame [K] [V] épouse [G] et Monsieur [S] [V], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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