Infirmation 8 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 6 mars 2025, n° 25/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01898 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YSF
MINUTE N° RG 25/01898 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YSF
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 06 Mars 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [7]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [B] [G] [S] [M]
née le 25 Mars 1998 à [Localité 4]
de nationalité Colombienne
assistée de Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 09 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [O], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [B] [G] [S] [M] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Quentin DEKIMPE, avocat plaidant, avocat de Madame [B] [G] [S] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 25/01898 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YSF
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [B] [G] [S] [M] non autorisée à entrer sur le territoire français le 03/03/25 à 08:22 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/03/25 à 08:22 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 06 mars 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [B] [G] [S] [M] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Madame [B] [G] [S] [M] s’est présentée au contrôle à la frontière le 03 mars 2025 à 08h00 à son arrivée en provenance de [Localité 1] ; qu’elle déclarait venir en France, en Suisse et en Italie dans un cadre touristique jusqu’au 20 mars 2025 ; qu’invité à justifier des conditions de son séjour, elle ne pouvait présenter ni billet en continuation, ni attestation d’accueil, ni réservation d’hôtel ; qu’elle n’était en possession que d’une somme de 1700 euros alors qu’elle aurait dû justifier d’un viatique minimum de 2040 euros minimum ; qu’en conséquence, elle s’est vu refuser l’entrée sur le territoire ;
Que le 04 mars 2025, l’intéressée a fait parvenir par le biais de la [Localité 3] rouge une attestation d’accueil établie en mairie le 04 mars 2025 par Mme [Y] [V] pour la période du 03 au 30 mars 2025, une lettre de [A] [U] [L] relative à la situation de l’intéressée, une attestation d’assurance valable entre le 02 mars et le 20 mars 2025, un relevé de compte à son nom ainsi que des justificatifs relatifs à sa situation professionnelle en Colombie ;
Qu’à l’audience, Madame [B] [G] [S] [M] indique qu’elle vient rendre visite à une amie qui vit en France pendant un an ; qu’elle explique avoir organisé son voyage avec cette amie ; qu’elle précise qu’il s’agit de son premier voyage international ; qu’elle explique travailler dans le domaine des communications et du télémarketing ; qu’elle indique que son amie et la personne qui doit l’héberger sont présentes à l’audience ;
Attendu que l’intéressée présente ce jour des garanties suffisantes concernant les conditions de son séjour et de son départ du territoire ; qu’aucun risque migratoire n’est caractérisé la concernant ;
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [B] [G] [S] [M] en zone d’attente à l’aéroport de [6].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à [Localité 8], le 06 Mars 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..06 Mars 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..06 Mars 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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