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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 3 mars 2026, n° 24/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00090
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01130 – N° Portalis DB2D-W-B7I-CPTR
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [L] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], [Localité 2] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
Profession : Employé Commercial
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Solène POIRAT, avocat au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2024-00837 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5], [Localité 2] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
Profession : Employé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julien BOCK, avocat au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2025-00131 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
JUGEMENT :
Prononcé le 03 Mars 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
— Me Solène POIRAT (ccc + pièces)
— Me Julien BOCK (ccc + pièces)
— Mme [B] [Z] (ccc+clex) par LRAR
— M. [G] [N] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[G], [F] [N], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5], [Localité 2] (Madagascar),
et de
[B], [L] [Z], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1], [Localité 2] (Madagascar),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 2] (Madagascar) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l’état civil détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit, en tant que de besoin, être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 21 novembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que [B], [L] [Z] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [T] [A] [N], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 6] (Bas-Rhin) ;
— [Q] [S] [N], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 6] (Bas-Rhin) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que Tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des deux enfants mineurs au domicile de [Localité 7], [L] [Z] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [G], [F] [N] accueille les enfants mineurs et, à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
1. hors vacances scolaires :
* la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires (ou, à défaut, à 18 heures) au dimanche à 18 heures ;
2. pendant les vacances scolaires :
* la première moitié des vacances scolaires les années paires ;
* la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
à charge pour [G], [F] [N] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères est passé avec le père et le jour de la fête des mères est passé avec la mère ;
FIXE à 120 euros, soit 30 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser [G], [F] [N] Toute l’année, d’avance et avant le cinq de chaque mois, à [Localité 7], [L] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducationde l’enfant|des enfants :
— [V] [E] [I] [N], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 2] (Madagascar) ;
— [P] [Y] [H] [N], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 2] (Madagascar) ;
— [T] [A] [N], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 6] (Bas-Rhin) ;
— [Q] [S] [N], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 6] (Bas-Rhin) ;
CONDAMNE [G], [F] [N] au paiement de ladite pension à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfantsde l’enfant|des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 4 avril 2025 par le Juge de la mise en état (minute n°25/153) en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.[01].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la Caisse de la mutualité sociale Agricole ([1]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires auxquels les deux parents ont consenti ainsi que les frais médicaux non remboursés sont partagés par moitié entre ceux-ci ;
REJETTE Toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le Greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le Greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 3 mars 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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