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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 27 mars 2025, n° 24/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/02176 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YWZR
Minute : 25/00582
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (HAÏTI)
[Adresse 5]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Maître Hada GHEDIR de l’AARPI GFJA AVOCATS (GHEDIR, FRANCOISJACQUEMIN, ARNOUX Avocats), avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 46
Et
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15] (HAÏTI)
domicilié : chez [14] [Adresse 16] [Localité 22] [Adresse 19] [Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Arnaud DEBELLEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce en date du 18 septembre 2024,
DIT que le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
ECARTE des débats les pièces numérotées 9 à 12 présentes dans le dossier de plaidoirie de Madame [Z] [E] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z] [E], née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 12] (HAÏTI)
Et de
Monsieur [S] [H], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15] (HAÏTI),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 21] ([17])
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de report des effets du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 18 septembre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [Z] [E] les droits locatifs afférents au logement sis [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
Madame [B] ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [O] [L]
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