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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des ventes, 22 janv. 2026, n° 22/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXECUTION
RG : n° RG 22/00007 – N° Portalis DBWP-W-B7G-CQLS
Minute : 26/2
JUGEMENT DU JEUDI 22 JANVIER 2026
AUTORISANT UNE VENTE AMIABLE
Prononcé par Mireille CAURIE-LEHOT, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, statuant à juge unique, assistée par Marine RIGNAULT, greffière
A LA REQUETE DE :
CRÉANCIER POURSUIVANT :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, S.A. Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée au RCS de LYON sous le n°605 520 071 dont le siège social est 4 boulevard Eugène Deruelle, 69003 LYON prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège.
Représentée par Maître François DESSINGES, membre de la SCP TGA – AVOCATS, avocat au barreau des Hautes-Alpes
PARTIES SAISIES
Madame [U] [F], née le 02 décembre 1982 à SISTERON (04200)
demeurant Les Claux – 05300 BARRET SUR MEOUGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001101 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GAP)
Monsieur [T] [F], né le 07 octobre 2004 à DIGNE LES BAINS (04000)
demeurant 25, rue des Gorges de La Méouge – 05300 BARRET SUR MEOUGE
agissant tous deux ès-qualités d’ayant-droit de feu [L] [F] décédé le 30 avril 2022
Tous deux représentés par Maître Fabien BOMPARD, membre de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des Hautes-Alpes
— --------------------------------
DÉBATS :À l’audience publique du 20 novembre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue à l’audience de ce jour, le 22 janvier 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 19 juin 2023, le juge de l’exécution de Gap a statué ainsi :
— reçoit la demande de sursis à statuer demandée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES et la déclare bien-fondée,
— dit qu’il sera sursis à statuer concernant la présente instance relative à la saisie immobilière ayant été engagée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES sur les biens et droits immobiliers mentionnés au commandement dans l’attente de la position des héritiers consécutivement au décès de M. [L] [F] en date du 30 avril 2022,
— ordonne la suspension de cette procédure d’exécution ainsi engagée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES,
— dit qu’à l’expiration du sursis constitué par la prise de position desdits héritiers dans le cadre de la succession de M. [L] [F], l’instance sera poursuivie à la diligence de l’une ou l’autre des parties qui y aura intérêt,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de saisie,
— réserve l’intégralité des autres demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, le créancier poursuivant a demandé la reprise d’instance, en indiquant que les défendeurs avaient opté pour la succession du débiteur décédé le 30 avril 2022, et l’affaire a été rappelée à l’audience du 3 avril 2025.
Par jugement avant-dire droit du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal de céans a statué ainsi :
— ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 20 novembre 2025 à 14 heures aux fins de recueillir les observations écrites des parties sur le moyen relevé d’office tenant au caractère abusif de la clause de résiliation immédiate du prêt immobilier du 14 janvier 2008 en cas de défaillance de l’emprunteur, ainsi que sur les conséquences que pourrait avoir la reconnaissance de son caractère abusif sur la régularité et le bien-fondé du commandement de payer et de la procédure subséquente de saisie immobilière ;
— enjoint la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de produire, en son entier, l’offre de prêt du 4 décembre 2007 acceptée le 15 décembre 2007 qui est annexée à l’acte notarié du 14 janvier 2008, ainsi que l’intégralité des conditions générales et particulières auxquelles il est fait référence dans ledit acte notarié ;
— enjoint la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de produire le commandement de payer valant saisie du 26 mars 2018 ainsi que l’état hypothécaire du bien saisi à la date du commandement aux fins de justifier de la publication dudit commandement au Service de la publicité foncière de Gap ;
— invite la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à produire, si besoin, un décompte actualisé de sa créance ;
— dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du jeudi 20 novembre 2025 à 14 heures ;
— réserve l’ensemble des demandes des parties et les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES demande de voir :
— si le Juge de l’Exécution devait considérer non écrite la clause d’exigibilité du prêt en cause :
— PRONONCER que le commandement aux fins de saisie immobilière du 26 mars 2018 fondait une précédente procédure de saisie immobilière qui s’est achevée par jugement du 25 avril 2019 prononçant la caducité de ce commandement en l’état de la carence d’enchères ;
— PRONONCER que la présente saisie immobilière est fondée sur le commandement signifié le 02 mars 2022 publié au Service de la Publicité Foncière de GAP le 05 avril 2022, volume 0504P01 2022S n°3 ;
— PRONONCER que les échéances échues et impayées et les intérêts échues et impayés s’élèvent à un montant total de 61.822,91€ ;
— PRONONCER que les effets du commandement de payer valant saisie immobilière sont limités à la créance échue et impayée de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES d’un montant de 61.822,91€ ;
— En conséquence,
— DÉBOUTER Madame [U] [F] et Monsieur [T] [F] de leur demande de réduction de l’indemnité forfaitaire à 1€ ;
— Sur la demande d’autorisation de vente amiable :
— DONNER ACTE à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES qu’elle s’en rapporte à justice concernant l’autorisation de vente amiable sollicitée par Madame [U] [F] et Monsieur [T] [F] ;
— En toutes hypothèses, si le Juge de l’Exécution devait rejeter la demande d’autorisation de vente amiable :
— Entendre valider la saisie dont s’agit,
— Voir statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— Déterminer les modalités de la vente,
— Ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 20.000,00€ et en fixer la date conformément aux délais légaux de l’article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Fixer le cas échéant les dates et heures de visite éventuelle du bien saisi, qui sera organisée par Maître [M] [S], Huissier de Justice à 05700 SERRES, laquelle pourra pénétrer dans les lieux dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 322-2, L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution et solliciter, notamment, le concours d’une autorité de police ou de gendarmerie et d’un serrurier,
— Subsidiairement et pour le cas où le Juge ferait droit à une demande d’autorisation de vente amiable, fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, intérêts et frais, ainsi que les conditions générales et particulières de cette vente outre la date à laquelle l’affaire sera rappelée conformément à l’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance.
— Dire y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs écritures notifiées le 2 juin 2025, en s’en rapportant sur le montant de la créance de la banque et n’ont pas conclu suite au jugement avant-dire droit du 16 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIVATION :
Sur le montant de la créance :
L’article L.132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
S’agissant de l’exigibilité d’une créance résultant d’un acte notarié, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la déchéance du terme suppose la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par un arrêt du 22 mars 2023, et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Ainsi, le juge qui est amené à vérifier la régularité et le bien-fondé d’une procédure d’exécution doit relever d’office le caractère abusif des clauses insérées dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, lorsqu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES verse aux débats la copie exécutoire d’un acte notarié dressé le 14 janvier 2008 et portant prêt immobilier entre la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, ancienne dénomination de la demanderesse, et M. [L] [F].
L’acte précise qu’il résulte d’une offre prévue par les articles L. 312-7 et suivants du code de la consommation en date du 4 décembre 2007 et acceptée le 15 décembre 2007 dont un exemplaire demeurera annexé après mention.
Ledit prêt porte sur un capital de 80.000 euros et est destiné à financer l’achat d’une maison ancienne située sur la commune de Barret sur Méouge (05300), d’une durée de 180 mois et moyennant un taux d’intérêt de 5,09 %.
Il ressort de la copie des conditions particulières et générales du prêt versées aux débats, un paragraphe 4 intitulé “Défaillance et exigibilité immédiate” qui stipule notamment “Si bon semble à la Banque, toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non payés, deviennent immédiatement exigibles, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, et malgré toutes offres et consignations ultérieures en cas : de non paiement d’une échéance à bonne date , (…), du non respect de l’une quelconque des obligations résultant du contrat de prêt (…)”.
Le contrat de prêt prévoit donc une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable et sans préavis créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il importe peu qu’en l’espèce, la banque a mis en demeure M. [L] [F], par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2017 de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours et que la déchéance du terme ait été prononcée par lettre du 27 octobre 2017.
En effet, les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci qui doit être appréciée in abstracto. En d’autres termes, il importe peu que le prêteur ait octroyé dans les faits un délai de cinq mois à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation avant de constater la déchéance du terme, dès lors que le délai ainsi fixé ne dépend que du prêteur et demeure par conséquent discrétionnaire, caractérisant un déséquilibre significatif des droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment du second.
En conséquence, la clause d’exigibilité immédiate doit être regardée comme abusive et réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en oeuvre. Dès lors, la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ne peut être considérée comme exigible en sa totalité.
Elle n’est alors fondée qu’à réclamer le paiement des échéances échues impayées sans pouvoir exiger le paiement de la pénalité de 7% des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés, qui n’est applicable qu’en cas de déchéance du terme régulièrement intervenue.
Par conséquent, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ne peut exiger de Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F], héritiers de l’emprunteur, le paiement de l’indemnité de 7%. La demande des défendeurs de voir réduire le montant de cette indemnité est donc sans objet.
En outre, dans ses dernières conclusions, le créancier poursuivant sollicite la somme de 61.822,91 euros et produit un décompte arrêté au 14 novembre 2025.
Il résulte de ce décompte que la somme des échéances impayées est de 47 720,88 euros et la somme des intérêts de retard sur la période du 11/01/2023 au 14/11/2025 est de 14.102,03 euros.
Or, il résulte du décompte que la banque comptablise deux fois les intérêts échus et impayés, en les retenant dans le calcul du principal et dans celui des intérêts alors que la déchéance du terme n’est pas valablement acquise.
Par conséquent, en l’absence de paiement de la part des débiteurs, il convient de fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à la somme de 47.720,88 euros au titre des échéances échues et impayées, outre intérêts au taux contractuel de 5,09% l’an à compter du 26 février 2025, date de la reprise d’instance, dans la mesure où n’est pas connue la date à laquelle M. [T] [F] et Mme [U] [F] ont opté pour la succession de M. [L] [F].
Sur la validité et l’orientation de la procédure :
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, il est versé aux débats le commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié le 26 mars 2018 à la personne de M. [L] [F] et publié au service de la publicité foncière de Gap le 9 mai 2018 volume 2018, S n°23.
Par jugement du 25 avril 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Gap a constaté que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES renonce à requérir la vente et prononcé en conséquence la caducité dudit commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Ainsi, par acte signifié le 2 mars 2022, le créancier poursuivant a fait signifier à la personne de M. [L] [F] un nouveau commandement de payer aux fins de saisie immobilière, dont il est justifié qu’il a été publié au service de la publicité foncière de Gap le 5 avril 2022 sous le n° provisoire 0504P01 S00003.
Il porte sur les biens et droits immobiliers de M. [L] [F] situés sur la commune de BARRET-SUR-MEOUGE (05300), lieudit “Le Village”, cadastré section B n°844 pour 84ca dans un ensemble immobilier en copropriété et concerne :
— le lot n°1, soit au rez-de-chaussée côté Est, une suite de pièces à caractère d’habitation avec les 220/1000èmes des parties communes et du sol,
— le lot n°2, soit au premier étage côté Ouest, une suite de pièces à caractère d’habitation, avec les 196/1000èmes des parties communes et du sol,
— le lot n°3, soit au premier étage côté Est, une suite de pièces à caractère d’habitation, avec les 243/1000èmes des parties communes et du sol,
— le lot n°4, soit au premier étage côté Ouest, une suite de pièces à caractère d’habitation, avec les 241/1000èmes des parties communes et du sol,
— le lot n°5, soit au sous-sol côté Est, une cave avec les 52/1000èmes des parties communes et du sol,
— le lot n°6, soit au sous-sol côté Ouest, une cave, avec les 48/1000èmes des parties communes et du sol.
Le commandement de payer aux fins de saisie vise également les droits immobiliers détenus par M. [L] [F] sur la commune de BARRET-SUR-MEOUGE (05300), lieudit “Le Village”, section B, n°840 pour 23ca, 841 pour 23ca, 842 pour 77ca et 843 pour 77ca, soit des parcelles de terre et les constructions qui y sont éventuellement édifiées, ainsi que située sur la même commune, lieudit “Le Village”, une parcelle à usage de chemin d’accès cadastrée section B n°818 pour 63ca.
Ces biens sont plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 10 juin 2022.
En outre, en vertu de l’article 877 du code civil, selon acte du 24 mai 2022, le créancier poursuivant a fait signifier à la personne de Mme [U] [F] et de M. [T] [F] la copie exécutoire de l’acte authentique reçu le 14 janvier 2008 contenant le prêt de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES consenti à M. [L] [F].
Or, l’article 877 précité prévoit que le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.
D’ailleurs, Mme [U] [F] et M. [T] [F] ne contestent pas venir aux droits de M. [L] [F] décédé le 30 avril 2022.
En conséquence, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES possède bien un titre exécutoire portant sur une créance liquide et exigible envers Mme [U] [F] et M. [T] [F] à hauteur de la somme de 47 720,88 euros au titre des échéances échues et impayées, outre intérêts au taux contractuel de 5,09% l’an à compter du 26 février 2025.
La procédure de saisie immobilière est ainsi régulière et bien-fondée, elle n’est d’ailleurs pas contestée par les consorts [F].
Sur la demande de vente amiable :
Conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [U] [F] et M. [T] [F] sollicitent l’autorisation de procéder à la vente amiable des biens saisis.
Ils demandent que soit fixé à 55 000 euros le prix en deçà duquel le bien ne pourra être cédé.
Ils versent aux débats un mandat de vente sans exclusivité, signé le 26 mai 2025, avec la SAS BSK IMMOBILIER portant sur l’ensemble immobilier cadastré section B n°844 sis sur la commune de BARRET-SUR-MEOUGE pour un prix de 70 000 euros honoraires inclus, soit 63 000 euros net vendeur, ainsi qu’un avis de valeur daté du 20 mai 2025 émanant de la même agence qui estime ledit bien, avec les parcelles n°842 et 843, à un prix net vendeur compris entre 56 700 et 60 300 euros.
Le créancier saisissant dit s’en rapporter à justice concernant la demande de vente amiable.
Il semble conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande en fixant le prix minimum de vente à 55 000 euros net vendeur afin de prendre en compte tant les opportunités que les contraintes du marché, sans préjudice bien entendu de tout meilleur prix de vente.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
La taxation des frais de poursuite
En application des articles R.322-21, R322-24, R322-58, R322-27 du code des procédures civiles d’exécution, les frais préalables de poursuite comprennent notamment tous les dépens jusqu’à la vente et sont taxés. Quel que soit le sort de l’immeuble, les frais taxés n’incombent pas au débiteur car, selon l’issue de la procédure, la loi les place à la charge soit de l’adjudicataire soit de l’acquéreur amiable soit du poursuivant.
Les dépens ne doivent en conséquence pas être employés en frais privilégiés de vente car cela reviendrait à les prélever sur le prix de vente et, dès lors, les faire peser sur le débiteur tout en permettant au poursuivant de les recouvrer contre l’acquéreur et cela en doublon.
Ainsi, le créancier poursuivant est bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 1 880,96 euros, étant précisé que les émoluments prévus par l’article A 444-191 du code de commerce ne peuvent être mis à la charge du futur acquéreur et ce nonobstant toutes clauses contraires du cahier des conditions de la vente.
Il en est d’ailleurs de même du droit d’engagement des poursuites retenu par le commissaire de justice dans la tarification de ses actes puisque ce droit est, en vertu de l’article A 444-15 du code de commerce, soit à la charge du débiteur, soit à celui du créancier. Or, l’acquéreur éventuel n’est pas partie à la présente instance et n’a donc pas à supporter ces frais.
Il convient donc de laisser provisoirement tous frais et dépens excédant les frais taxés à la charge de ceux qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE non écrite la clause figurant au paragraphe 4 de l’offre de prêt du 4 décembre 2007 acceptée le 15 décembre 2007, et annexée à l’acte notarié du 14 janvier 2008, qui est intitulée “Défaillance et exigibilité immédiate”,
— DÉCLARE que la présente procédure de saisie immobilière est régulière,
— MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES est de 47 720,88 euros au titre des échéances échues et impayées, outre intérêts au taux contractuel de 5,09% l’an à compter du 26 février 2025,
— TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1 880,96 euros,
— AUTORISE Mme [U] [F] et M. [T] [F] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R322-21 à R322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 55 000,00 euros (net vendeur),
— RAPPELLE aux parties et leurs avocats ainsi qu’au notaire que :
— “le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations …”
— les frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente et ne doivent donc pas être consignés,
— à l’exception des droits fiscaux de mutation, l’acquéreur ne doit régler aucun autre frais et notamment pas les émoluments dus à l’avocat du demandeur prévus aux articles A444-102 et A444-191 du code de commerce qui sont des frais privilégiés de vente que l’avocat percevra sur le produit de la vente lors de la distribution, et ce nonobstant toutes clauses contraires du cahier des conditions de la vente,
— la vente amiable ne pourra être judiciairement constatée que s’il est justifié de :
— sa conformité aux conditions du présent jugement, par la production de la copie de l’acte de vente,
— la consignation de son entier prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, par la production du récépissé de la déclaration de consignation,
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente,
— aucune somme ne peut être déconsignée avant l’issue de la distribution,
— le droit de saisie immobilière ne permet pas la compensation et ce nonobstant toute clause contraire du cahier des conditions de la vente,
— ORDONNE le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 21 mai 2026 à 14 heures :
* soit pour constater la vente,
* soit pour constater un engagement écrit d’acquisition ouvrant un délai supplémentaire de trois mois maximum pour la réaliser, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
*soit, à défaut de vente comme d’engagement écrit d’acquisition, pour ordonner la vente forcée, conformément à l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution,
— DÉBOUTE les parties de toute autre demande,
— RAPPELLE que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances et qu’elle doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié,
— LAISSE provisoirement tous frais et dépens excédant les frais taxés à la charge de ceux qui les ont exposés,
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
le greffier, le juge de l’exécution,
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