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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 2 janv. 2026, n° 25/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 11]
N° RG 25/02215 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33QE
Minute : 2026/
Monsieur [Z] [L]
Représentant : Me Caty RICHARD, avocat au barreau de VAL D’OISE
C/
Madame [J] [K]
Copie certifiée conforme : Me [M], Mme [K]
Le 02/01/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Caty RICHARD, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 04 décembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, avant dire droit, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2026, par Madame Marie-Hélène PENOT, Vice-Présidente de ce tribunal chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier.
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2011, Monsieur [Z] [L] a donné à bail à Madame [J] [K] un appartement et une cave situés [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Monsieur [Z] [L] a fait signifier à Madame [J] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4288,91 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 septembre 2025, Monsieur [Z] [L] a fait assigner Madame [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bailsubsidiairement, prononcer la résiliation du bail ordonner l’expulsion de Madame [J] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner par provision Madame [J] [K] au paiement :de la somme de 4240,83 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieuxcondamner Madame [J] [K] au paiement d’une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025 et de l’assignation.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 22 septembre 2025.
À l’audience du 4 décembre 2025, Monsieur [Z] [L], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5494,44 euros arrêtée au 1er décembre 2025, loyer du mois de décembre 2025 inclus. Interrogé sur l’éventualité de l’octroi de délais de paiement à la locataire, il indique n’avoir aucune observation à formuler.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [L] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [J] [K] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer du 30 janvier 2025.
Madame [J] [K], régulièrement assignée à l’étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et lui défend de fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la copie du commandement de payer délivré le 30 janvier 2025 à Madame [J] [K] ne comprend pas le procès-verbal de signification, de sorte que la présente juridiction ne peut s’assurer des modalités de remise de l’acte.
De surcroît, il ressort des décomptes versés aux débats que la locataire a versé mensuellement une somme égale au montant du loyer et de la provision sur charges depuis la délivrance du commandement de payer et jusqu’au mois de novembre 2025 inclus.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [Z] [L] de produire le procès-verbal de signification du commandement de payer du 30 janvier 2025 et de formuler toutes observations sur l’éventuel octroi d’office de délais de paiement et, le cas échéant, leur caractère suspensif des effets de la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 5 février 2026 à 9h30 ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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