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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 18 déc. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00356 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EPM
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
[M] [Y]
C/
[N], [G]
[H] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [M] [Y]
né le 22 Avril 1978, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEURS
M. [N], [R], [D] [G]
né le 05 Octobre 1971, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [H] [G]
né le 13 Novembre 2000, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 DÉCEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte notarié dressé le 23 février 2023 par Me [I] [U], notaire à [Localité 9], M. [M] [Y] a donné à bail à M. [N] [G] et à M. [H] [G] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 8] après en avoir établi un état des lieux d’entrée, le même jour, suivant constat de Me [X] [J], commissaire de justice à [Localité 9].
Après le départ des locataires un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties, sous la forme d’observations manuscrites consignées sur l’état des lieux d’entrée, lequel sera signé par M. [H] [G] à la date du 6 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 04 mars 2025, M. [M] [Y] a fait citer M. [N] [G] et M. [H] [G] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer lui demandant, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1231-6 du code civil, de les condamner solidairement :
— à lui verser la somme de 4259,92 euros, outre intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation ;
— à lui verser la somme de 2100,00 euros à titre de dommages et intérêts consécutivement à l’impossibilité de relouer le bien ;
— au paiement de la somme de 2000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers frais et dépens.
Il expose que ses locataires doivent répondre des dégradations commises dans le logement dès lors qu’elles ne résultent pas de la force majeure, de la faute du bailleur ou d’un tiers et qu’il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que des désordres affectent le parquet situé dans la pièce palière et à l’état des murs et plafonds ; Que la reprise de ces dégradations s’est élevée à la somme de 4959,92 euros dont à déduire le dépôt de garantie d’un montant de 700,00 euros, soit un solde en sa faveur d’un montant de 4259,92 euros, auquel il convient d’ajouter la somme de 2100,00 euros, soit l’équivalent de trois mois de loyer consécutivement à l’impossibilité de relouer le bien.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 24 avril 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 20 novembre 2025, où elle a été retenue.
M. [M] [Y], représenté par son conseil a maintenu ses demandes. Répondant aux moyens soulevés par les défendeurs il précise que son action est recevable dès lors que celle-ci n’avait pas à être précédée d’une tentative de conciliation au regard du montant de ses demandes et de la nature du contentieux ; Que son action n’est pas opportuniste alors qu’il a clairement indiqué en octobre 2024 qu’il ne restituerait pas la caution au regard des dégradations locatives et qu’il rapporte bien la preuve de celles-ci par les factures des travaux de remise en état qu’il verse aux débats ; Qu’enfin son action n’est pas abusive au sens de l’article 1240 du code civil alors que les défendeurs ne rapportent ni la preuve d’une faute de sa part, ni de leur préjudice.
M. [N] [G] et M. [H] [G], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1353, 1240 et 1730 du code civil et 750-1 du code de procédure civile de :
— déclarer M. [M] [Y] irrecevable pour l’ensemble de ses demandes ;
— débouter M. [M] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [M] [Y] à restituer le dépôt de garantie à hauteur de 700,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2024 ;
— condamner M. [M] [Y] au paiement de la somme de 1000,00 euros à M. [H] [G] et la somme de 1000,00 euros à M. [N] [G] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de leur préjudice moral ;
— condamner M. [M] [Y] au paiement de la somme de 2000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent que la demande de leur bailleur n’a été initiée qu’à partir du moment où M. [H] [G] a réclamé postérieurement à son départ la restitution de son dépôt de garantie ; Que par ailleurs le bailleur ne justifie pas de la réalité et du montant de son préjudice alors que d’une part aucune facture n’est produite sur le montant des travaux et que, d’autre part aucun justificatif n’est produit sur la mise en location du bien après leur départ ; Qu’en outre la demande de M. [M] [Y] est irrecevable à défaut pour ce dernier d’avoir saisi le conciliateur contre les deux colocataires mais seulement au contradictoire de M. [H] [G] ; Qu’enfin ce comportement traduit une négligence fautive et constitue un usage abusif de la voie judiciaire justifiant leur demande indemnitaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code civil, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce la procédure initié par M. [M] [Y] tend au paiement d’une somme totale de 6359,92 euros et n’est pas relative aux actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire qui concernent les actions en bornage et celles relatives aux plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies, aux actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil, aux actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins, aux contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes, et aux contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales.
Il en résulte que M. [M] [Y] n’avait pas à saisir le conciliateur de justice avant d’initier la présente procédure et le fait qu’il en ait pris l’initiative au seul contradictoire de M. [H] [G] n’est pas une circonstance de nature à rendre irrecevables les demandes qu’il formule aujourd’hui à l’encontre de l’ensemble des défendeurs.
En conséquence la demande de M. [M] [Y] est recevable et sera jugée comme telle.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur.
De manière pratique les dégradations seront établies par la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie.
Lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux ou remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance à moins qu’il puisse se prévaloir de l’une des causes exonératoires précitées.
Par ailleurs la production de devis par le bailleur est suffisante pour justifier du cout des travaux de remise en état des lieux loués.
En l’espèce il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que le logement a été restitué après 16 mois d’occupation avec les observations suivantes, pour celles manuscrites qui ont pu être déchiffrées par le tribunal :
— dans l’entrée des traces de peinture sur l’appareillage, un spot non fonctionnel ;
— dans la pièce principale 2 spots encastrés non fonctionnels ;
— dans la cuisine les murs et plafonds sont revêtus de peinture en très bon état, jaunis par endroit, l’évier comporte des traces de calcaire, les éléments d’équipements comportent des traces de nettoyage ou de coulure, les poignées sont collantes ;
— dans la chambre les murs et plafonds sont revêtus de peinture en très bon état, comportant des traces de retouche, jaunis par endroit, 1 spot encastré hors service ;
— dans la salle de bain le surplus des murs et plafond est jauni par endroit, un spot encastré est hors service, un point lumineux n’est plus fonctionnel, des traces de calcaire/tartre sont présentes sur le lavabo ;
— dans la deuxième chambre les murs et plafond sont en très bon état avec quelques éclats visibles ;
— dans les WC les murs et plafonds comportent des traces jaunâtres au-dessus de la chasse d’eau ;
— dans l’accès à l’étage des traces de peinture sont visibles sur plusieurs marches et sur la rambarde fixe et les murs comportent des traces de rouleau de différentes peintures ;
— dans la pièce palière il est relevé une odeur de tabac ou autre ?, les plinthes sont décollées, des traces de frottements sont visibles sur les murs et autour de la trappe de visite, ainsi que des traces de peinture, de poussière, des salissures sur les interrupteurs, des coulures sur le vélux, un spot encastré est non fonctionnel ;
— à l’extérieur au niveau de la terrasse des éclaboussures de peinture sont visibles devant la baie vitrée.
Il en résulte que le logement n’a pas été restitué en bon état d’entretien par rapport à celui dans lequel il fut donné à bail quelques mois auparavant, pour comporter des dégradations sur les murs en général et le plancher de la pièce palière en particulier, ce dont devait se plaindre le bailleur par message électronique du 9 octobre 2024 qui ne peut être qualifié de circonstance.
Au soutien de sa demande indemnitaire, le bailleur produit :
— un devis la société Nuances Unikalo [Localité 7], datée du 07 octobre 2024, d’un montant de 1791,92 euros TTC relatif à la fourniture et à la pose de lames de parquet ;
— une facture des Ets Michael Mastin, datée du 04 septembre 2024, relative à l’époussetage et à la mise en peinture des plafonds et murs du logement, pour un montant de 3168,00 euros TTC.
Le cout des réparations locatives s’élève ainsi à la somme globale de 4959,92 euros, dont à déduire le montant du dépôt de garantie de 700,00 euros, soit un solde de 4259,92 euros.
Sur les dommages et intérêts réclamés par le bailleur.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce pour réclamer le paiement de la somme de 2100,00 euros à titre de dommages et intérêts, équivalente à trois mois de loyer, le bailleur invoque son impossibilité de relouer son logement.
Pour autant M. [M] [Y] ne justifie ni de la durée des travaux de réfection, ni de leur date d’achèvement, ni de la réalisation des travaux envisagés par les Ets Michael Mastin pour lesquels il ne produit qu’un devis, ni de la date à laquelle le logement a été reloué.
En conséquence, faute de justificatif, la demande indemnitaire du bailleur est rejetée.
Sur les dommages et intérêts réclamés par les preneurs.
Le droit d’agir en justice est une liberté fondamentale fondée sur l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et consacrée par la jurisprudence. (Cass.com.21 juin 2023, n°21-21.875)
Un recours peut cependant être considéré comme abusif lorsque l’une des parties est de mauvaise foi et ne cherche qu’à nuire à son adversaire. Elle engage alors sa responsabilité délictuelle et sera tenue à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce pour réclamer la somme de 1000,00 euros pour chacun d’eux, M. [N] [G] et M. [H] [G] considèrent que leur bailleur, en ne respectant pas l’exigence préalable de la tentative de conciliation imposée par l’article 750-1 du code de procédure civile, a eu un comportement négligent et donc fautif, lequel constitue un usage abusif de la voie judiciaire.
En l’occurrence le tribunal a précédemment jugé que M. [M] [Y] n’avait pas à saisir le conciliateur préalablement à son action.
En tout état de cause, à la supposer établie, cette erreur ne pouvait être considérée comme ayant été commise de mauvaise foi et dans l’intention de nuire aux défendeurs, lesquels ne justifient ni d’une intention fautive de leur bailleur ni, encore moins, du préjudice pouvant en résulter pour eux.
En conséquence la demande de dommages et intérêts de M. [N] [G] et celle de M. [H] [G] sont rejetées.
Sur les autres demandes.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [N] [G] et M. [H] [G], succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce M. [N] [G] et M. [H] [G] sont condamnés à payer à M. [M] [Y] la somme de 1300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au paiement de réparations locatives engagée par M. [M] [Y] ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [G] et M. [H] [G] à payer à M. [M] [Y] la somme de 4259,92 euros, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 2100,00 euros de M. [M] [Y] à titre de dommages et intérêts pour impossibilité de relouer le bien, en l’en déboute ;
REJETTE les demandes en paiement de la somme de 1000,00 euros de M. [N] [G] et de M. [H] [G] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et les en déboute ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [G] et M. [H] [G] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [G] et M. [H] [G] à payer à M. [M] [Y] la somme de 1300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 décembre 2025.
La Greffière, Le Juge,
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