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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er août 2025, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00844 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBF7
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00844 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBF7
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean IGLESIS
à Me Maybeline LUCIANI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDEUR
M. [C] [Y], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS NORAUTO FRANCE, prise en son établissement secondaire de [Localité 13] PURPAN, [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Jean-Frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 juillet 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 30 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [C] [Y] a fait assigner la SAS NORAUTO FRANCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de la marque BMW 520d X Drive immatriculé [Immatriculation 11] confié à l’entreprise pour révision entre le 4 avril 2024 et le 6 avril 2024.
A l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 8 juillet 2025.
A l’audience du 8 juillet 2025, M. [C] [Y] maintient ses demandes.
La SAS NORAUTO FRANCE formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise demandée, et demande de bien vouloir juger que la mission comporte le chef de mission suivant : dire si les désordres constatés sur le véhicule existaient avant l’achat du véhicule par M. [C] [Y] le 23 juillet 2021, dire s’ils étaient décelables par un non professionnel et dire s’ils rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats par M. [C] [Y] sont les suivantes :
— La carte grise du véhicule,
— Le devis NORAUTO entretien, vidange et révision du 2 avril 2024,
— L’ordre de réparation du 4 avril 2024,
— Un autre ordre de réparation du 27 mai 2024 notamment pour contrôle qualité de prestation effectuée,
— Un devis PELRAS du 25 octobre 2024 pour un total de 19.781,00 euros TTC,
— Un procès-verbal d’expertise automobile du 30 janvier 2025, préconisant le remplacement du moteur et des deux turbocompresseurs,
— Un courrier à NORAUTO du 7 février 2025 du même expert, qui indique que la responsabilité de celle-ci pourrait être recherchée pour avoir introduit trop d’huile dans le moteur lors de l’intervention d’entretien du 6 avril 2024 ayant entraîné une détérioration importante des turbocompresseurs provoquant ainsi par cascade une avarie sur le moteur, et qui demande une participation financière à côté du constructeur pour la remise en état,
— Le courrier de refus de NORAUTO du 5 mars 2025,
— Une mise en demeure par le Conseil de M. [C] [Y] du 12 mars 2025,
— Le deuxième courrier de refus de NORAUTO du 18 mars 2025,
— Un procès-verbal d’expertise automobile du 14 mars 2025, s’opposant à l’analyse de NORAUTO et maintenant ses précédentes conclusions.
Ces justificatifs établissent l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de la SAS NORAUTO France, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
La mission sera celle décrite au dispositif, en prenant en compte la demande reconventionnelle de complément de mission, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Les dépens seront à la charge du demandeur M. [C] [Y], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia POUYANNE, juge du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de TOULOUSE, en la personne de :
[S] [F]
EXPERTISE CONTROLE BORDENEUVE – LAFAGEOLLE
[Localité 4]
Port. : 06.12.55.76.79 Mèl : [Courriel 8]
à défaut :
[L] [K]
Cabinet MAILHE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.73.73.22 Mèl : [Courriel 9]
avec mission de :
se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc….),
entendre tous sachants,
examiner le véhicule BMW 520d X Drive immatriculé [Immatriculation 11],
rappeler dans quelles conditions il a été acquis par M. [C] [Y] et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,
dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
décrire, en tout état de cause, son état actuel, les dysfonctionnements invoqués et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),
rechercher les causes des dysfonctionnements (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc),
rechercher si le véhicule a fait l’objet de dysfonctionnements antérieurement,
donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),
recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties.
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [C] [Y] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille sept cent cinquante euros (1 750 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX012]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
ET ENJOIGNONS
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite « des 45 jours »), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 10]),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Condamnons M. [C] [Y] aux dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
La Greffière, La Présidente,
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