Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 juil. 2025, n° 25/02808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02808
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 août 2024 par le préfet de Seine-[Localité 23] faisant obligation à M. [K] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] à l’encontre de M. [K] [J], notifiée à l’intéressé le 14 juillet 2025 à 19h25 ;
Vu le recours de M. [K] [J], né le 01 Septembre 2002 à AGADIR, de nationalité Marocaine daté du 17 juillet 2025, reçu et enregistré le 16 juillet 2025 à 16h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] datée du 17 juillet 2025, reçue et enregistrée le 17 juillet 2025 à 08h41, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [J], né le 01 Septembre 2002 à [Localité 14], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Catherine Scotto ,cabinet Mathieu, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] ;
— M. [K] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [K] [J] enregistré sous le N° RG 25/02808 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] enregistrée sous le N° RG 25/02807 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES MOYENS DE NULLITE
Attendu que M. [K] [J] soutient in limine litis, l’irrégularité de la procédure aux motifs suivant :
— l’irrégularité de l’interpellation et l’impossibilité pour le magistrat du siège de contrôler les circonstances de l’interpellation ;
— l’absence d’avocat lors d’une des deux auditions en garde à vue ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation et l’impossibilité pour le magistrat du siège de contrôler les circonstances de l’interpellation :
Attendu qu’il est fait grief à la procédure de ne pas faire ressortir le nom de M. [K] [J] ;
Attendu qu’il résulte de l’article 78 du code de procédure pénale que “les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire”.
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment d’une fiche de mise à disposition dressée le 14 juillet 2025 à 3h36 des éléments détaillés et circonstanciés liées à l’interpellation de l’intéressé à 2h25, au niveau du [Adresse 16], procès-verbal signé électroniquement par l’agent et décrivant les raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre les infractions d’attroupement avec port d’arme, provocation d’attroupement, groupement en vue de commettre des violences et dégradations, port d’arme prohibé, détention de produits explosifs ou incendiaires, violences volontaires, rebellion, violences volontaires avec arme, violences volontaires sur PDAP, comme suit : “l’individu était porteur d’un bâton de mortier multicoups à l’aide duquel il tirait à plusieurs reprises sur les fonctionnaires […] l’individu nous tirait dessus avec un autre avec des bâtons d’artifices” ;
Que l’interpellé a ensuite été mis à disposition de l’officier de police judiciaire du commissariat de [Localité 20] à 2h58 ;
Que dès lors la procédure est parfaitement régulière en ce qu’elle permet de retracer la chronologie de l’interpellation de l’intéressé nommément identifié par les agents de police, que le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’avocat lors d’une des deux auditions en garde à vue :
Attendu que le conseil de M. [K] [J] soulève le défaut d’avocat lors de l’audition administrative en garde à vue ;
Attendu que l’article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoit qu’une audition en garde à vue sur les faits ne peut se passer sans la présence d’un avocat ;
Attendu par ailleurs que ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive
2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et
l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition
préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628) ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé a été assisté d’un avocat lors de l’audition sur les faits réalisée le 14 juillet 2025 à 11h30 mais pas lors de l’audition réalisée à 12h10 qui n’a trait qu’à des questions relatives à son entrée et son séjour en France, sa situation administrative, ses ressources et sa reconduite, qu’en tout état de cause, l’obligation de la présence de l’avocat ne trouve pas à s’appliquer lors de l’audition administrative, que dès lors le moyen sera rejeté comme inopérant ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [K] [J] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 5 août 2024 prononcée par le préfet de Seine [Localité 22], qu’il existe un risque non négligeable de fuite au regard de son comportement, s’étant soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement prononcées le 16 janvier 2021 par le préfet de Seine [Localité 22] et le 12 août 2022 par le préfet de l’Essonne ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur plusieurs condamnations :
— le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de 10 mois avec sursis simple révoqué à hauteur de 10 mois par le tribunal judiciaire de Bobigny le 18 janvier 2022 pour des faits de menace de mort réitérée et offre ou cession, et acquisition non autorisée de stupéfiants ;
— le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances (récidive) ;
Qu’il a également été interpellé avant son placement en rétention pour des faits de violence avec arme en réunion sur personne dépositaire de l’autorité publique avec guet-apens, participation à un attroupement avec arme, rébellion, qu’il convient cependant d’écarter ce placement en garde à vue pour caractériser la menace à l’ordre public dès lors que cette procédure a été orientée en classement 21 (classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée) ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention puisque l’intéressé n’a pas fait état d’une quelconque vulnérabilité lors de l’audition par les services de police le 14 juillet 2025 ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [K] [J] , le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires marocaines et la Direction Générale des Etrangers en France ont été saisies par courriel le 15 juillet 2025 à 10h24 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] enregistré sous le N° RG 25/02807 et celle introduite par le recours de M. [K] [J] enregistrée sous le N° RG 25/02808;
REJETONS les moyens de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. [K] [J] recevable ;
REJETONS le recours de M. [K] [J] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [J] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Juillet 2025 à 15 h 45 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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