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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 févr. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 27]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00220 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRRG
JUGEMENT
Minute :
Du : 20 février 2025
PRS DE SEINE-[Localité 25] (IR / [Numéro identifiant 2])
C/
[26] (00000000008160938946646)
[15] ([Numéro identifiant 4] – 4039205)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A toutes les parties et à la [12] [Localité 22] [Localité 19]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 février 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, Vice Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
PRS DE SEINE-[Localité 25]
[Adresse 8]
[Localité 11]
comparant par écrit
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 5]
assisté de Me Yacine EL GERSSIFI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 215
[26]
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [T] a saisi la [14] le 21 mars 2024.
Il a été déclaré recevable en sa demande le 15 avril 2024.
Par courrier du 4 juin 2024, la [16], [23], conteste la décision de recevabilité et le moratoire de 24 mois pour mauvaise foi du débiteur, faisant valoir que :
— Monsieur [T] était gérant d’une société, dirigeant/associé d’une autre société et associé d’une troisième, qui ont fait l’objet de la vérification de leurs comptabilités en raison de défaillances déclaratives,
— la vérification a mis à jour la mise en liquidation de la société dont Monsieur [T] était associé afin d’échapper au contrôle fiscal et Monsieur [T] a, ensuite, recréé une société domiciliée à la même adresse et ayant la même activité,
— des avis d’impôt sur le revenu et de contributions sociales 2011, 2012 et 2013 ont été mis en recouvrement le 31 mars et le 30 juin 2016 avec des pénalités d’assiette pour manquement délibéré de 40%,
— Monsieur [T] reste redevable de la somme de 36 047,06 euros,
— selon l’article L 711-4 du code de la consommation, il n’aurait pas dû être éligible à la procédure de surendettement,
— Monsieur [T] a acquis son bien à [Localité 28] en août 2016 alors qu’il était au courant de sa dette auprès du [24] et n’a fait aucun versement conséquent afin de solder sa dette,
— en septembre 2023, le [24] a engagé une procédure de saisie immobilière sur ce bien et que c’est suite à cette procédure que Monsieur [T] a saisi la commission de surendettement.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 17 juin 2024.
Le débiteur et le créancier ont été convoqués à l’audience du 24 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à celle du 20 décembre 2024 à la demande de Monsieur [T], ce dont le débiteur et les créanciers ont été avisés par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction.
Par courrier du 4 décembre 2024, le [23] maintient sa contestationreprenant les motifs invoqués dans son courrier initial.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
Monsieur [T] indique que le [23] actualise sa créance à 33 047,06 euros dans son courrier du 4 décembre 2024, mais omet de compter de nombreux règlements ; qu’il a toujours manifesté sa volonté de s’acquitter de sa dette, le principal ayant été soldé et seules les pénalités restant dues ; qu’il n’a cessé de soumettre des propositions de règlement qui n’ont jamais été acceptées ; qu’il a versé la somme de 20 000 euros en juin 2023 et règle depuis 1 000 euros par mois par virement ; que l’article L 711-4 du code de la consommation ne trouve à s’appliquer qu’en cas de demande de rééchelonnement ; que l’existence d’une dette fiscale ou de pénalités ne peut à elle seule justifier l’irrecevabilité.
Interrogé sur sa situation patrimoniale et personnelle compte tenu de la mention de plusieurs adresses sur sa déclaration de surendettement et de la présence d’avis d’échéances locatives, Monsieur [T] répond qu’il est propriétaire indivis avec son ex épouse d’un immeuble situé à [Localité 17] (95), la liquidation du régime matrimonial n’étant pas intervenue ; qu’il est propriétaire indivis d’un bien immobilier situé à [Localité 28] avec sa compagne actuelle, laquelle était auparavant femme isolée et qu’ils habitent maintenant ensemble à [Localité 28] ; que c’est sa fille qui occupe le logement dont il est locataire à [Localité 21].
Il ajoute qu’il rencontre des problèmes de santé, a saisi la [20] et demande à être déclaré recevable.
MOTIFS
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir;
Monsieur [T] ne soutient ni ne justifie avoir contesté le redressement dont il a fait l’objet, au titre duquel des majorations de 40% lui ont été appliquées pour manquement délibéré ;
Le défaut de déclaration de revenus perçus de sociétés dont il n’est pas contesté, qu’il était soit gérant, soit dirigeant/associé, soit associé a généré un redressement de 365 320 euros selon le bordereau de situation du 30 août 2024;
Il s’en déduit que les sommes non déclarées étaient très conséquentes, de sorte que Monsieur [T] a délibérément pris le risque de se trouver dans l’incapacité de faire face à ses dettes fiscales ;
Mais, surtout, alors même que, par courrier du 18 mai 2016 qu’il produit à l’appui de sa déclaration de surendettement, le [23] l’avait mis en demeure de payer la somme de 260 140 euros, il ressort également des pièces qu’il produit, qu’il a souscrit le 5 juillet 2016 un prêt de 238 000 euros destiné à l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 28] ;
Ce faisant, il a, non seulement aggravé son endettement, mais s’est également constitué un patrimoine au détriment de ses créanciers ;
Monsieur [T] a ainsi fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de sa situation de surendettement ;
En conséquence, il sera déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 13], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort ;
DÉCLARE Monsieur [P] [T] irrecevable en sa demande d’examen de sa situation de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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