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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 mars 2025, n° 24/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01263 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNJA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
N° RG 24/01263 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNJA
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [15]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 17] [Localité 18]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Z], né le 17 décembre 1963, a été embauché par la SASU [15] en qualité de préparateur de commande à compter du 29 décembre 2015.
Le 9 novembre 2021, la SASU [15] a déclaré à la [10] un accident du travail survenu le 8 novembre 2021 à 19h30 dans les circonstances suivantes :
« En portant un carton de vaisselle (9 kg) pour le mettre en haut du chariot. M. [G] [Z] déclare que celui-ci a glissé et qu’il se serait fait mal à l’épaule en le rattrapant.
Siège des lésions : épaule gauche ".
Le certificat médical initial établi le 9 novembre 2021 par le Docteur [B] [W] mentionne :
« Tendinopathie épaule G suite effort de soulèvement ».
Par décision du 22 novembre 2021, la [9] ([11]) de [Localité 17]-[Localité 18] a pris en charge l’accident du 8 novembre 2021 de M. [G] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 30 janvier 2024, la SASU [15] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [G] [Z].
Dans sa séance du 23 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 30 mai 2024, la SASU [15] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SASU [15] demande au tribunal de :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré ;
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de l’assuré,
— juger que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société requérante ;
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [15] ;
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [13], demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter la société [15] de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 23 avril 2024,
— déclarer opposable à la société la prise en charge des soins et arrêts découlant de l’accident du travail du 8 novembre 2021,
— condamner la société aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— débouter la société de sa demande d’expertise médicale,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait le recours à une mesure d’instruction nécessaire :
— privilégier la mesure de consultation.
Le dossier a été mis en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 8 novembre 2021 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [9] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [10].
En l’espèce, la [9] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 9 novembre 2021 par le Docteur [B] [W] mentionnant :
« Tendinopathie épaule G suite effort de soulèvement » (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 novembre 2021 inclus ;
— les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail établis par, notamment, le docteur [B] [W] (pièce n°6 caisse) prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu’au 16 novembre 2022 inclus ;
— une fiche de liaison médico administratives automatisées du 31 mars 2022 considérant que l’arrêt de travail est justifié (pièce n°6.9 caisse).
Dans ces conditions, la [11] justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [G] [Z].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, l’employeur allègue que la durée des arrêts de travail, laquelle s’élève à 373 jours, est disproportionnée au regard de la lésion initiale qui ne semblait pas présenter de gravité particulière.
Elle ajoute que le type de lésion dont est victime l’assuré laisse supposer l’existence d’un état pathologique antérieur dégénératif et que ces doutes n’ont pas pu être confirmés en l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation, notamment.
Elle relève que ses doutes sur l’imputabilité des soins et arrêts sont confirmés par son médecin conseil, le Docteur [X] [R] qui, dans son rapport médical établi le 25 février 2024, (pièce n°5 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« Monsieur [G] [Z], le 9 novembre 2021, a déclaré un accident du travail survenu le 8 novembre 2021. En rattrapant un carton de 9 kg il a déclaré une douleur de l’épaule gauche.
Le bilan lésionnel initial a fait état d’une tendinopathie de l’épaule gauche.
Il est fait état de 373 jours d’arrêt en rapport avec cet accident déclaré.
Aucun certificat de prolongation ne nous a été adressé.
Aucun rapport de médecin conseil ne nous a été adressé.
Pour rappel :
La pathologie de la coiffe des rotateurs est une tendinopathie des tendons stabilisateurs de l’articulation de l’épaule.
Il s’agit d’une inflammation chronique d’un ou plusieurs tendons qui peut conduire à la rupture tendineuse.
La tendinite est favorisée par une activité professionnelle nécessitant des gestes répétés d’élévation du bras, par le tabagisme, par certaines pathologies métaboliques et par des facteurs anatomiques (acromion agression).
L’évolution de la tendinopathie de la coiffe peut se faire vers la rupture tendineuse.
Cette dernière est le plus souvent dégénérative et peut dans certaines situations être post-traumatique.
En l’état faute de pièce nous ne disposons d’aucun document attestant d’une complication permettant de comprendre un arrêt de travail de plus d’un an.
En l’état, face à une pathologie complexe nous estimons qu’une expertise judiciaire est indispensable.
En effet le contradictoire n’étant pas respecté et sans posséder le moindre élément en faveur d’une quelconque complication justifiant une telle durée nous ne pouvons qu’aller dans le sens de la poursuite de la procédure ".
Elle produit un avis médico-légal complémentaire établi par le Docteur [U] [L] le 18 novembre 2024, lequel mentionne que :
« Le dossier de Monsieur [Z], né le 17 décembre 1963, préparateur de commandes, pose un problème médico-légal évident en ce qui concerne les suites d’un accident de travail du 8 novembre 2021, justifiant, selon le médecin-traitant un arrêt de travail du 9 novembre 2021 au 16 novembre 2022 pour une tendinopathie de l’épaule gauche.
Il s’agit donc d’une douleur de l’épaule gauche, assimilable du fait de non disparition en quelques jours à une tendinite de coiffe des rotateurs, sans aucune précision sur le tendon concerné.
Elle désigne l’inflammation d’un ou de plusieurs tendons qui coiffent la tête de l’humérus.
Ces tendons assurent la mobilité de l’épaule, et sont très sollicités.
Il y a plusieurs causes possibles à une tendinite à l’épaule. Parmi les causes les plus fréquentes, on note :
— Le vieillissement des tendons de la coiffe des rotateurs : avec l’âge, les tendons deviennent moins électriques, plus secs. Les mouvements répétés et le vieillissement entraînent alors une inflammation des tendons. Les premiers signes du vieillissement tissulaire des tendons de l’épaule apparaissent vers 50 ans.
— Des microtraumatismes : il peut s’agir de mouvements répétitifs dans le cadre du travail ou du sport.
Mais aussi d’un effort intense et brutal, comme la reprise non progressive d’un sport ou d’une activité soutenue.
— Une calcification de l’épaule : on parle de tendinopathie calcifiante de l’épaule. Elle traduit l’accumulation de calcium sur un des tendons (ou plusieurs) de la coiffe des rotateurs.
Cette pathologie se rencontre surtout sur la tranche d’âge de 30-50 ans, et particulièrement chez les femmes.
— Un espace sous-acromial trop étroit : l’espace entre l’acromion et la tête de l’humérus doit être suffisant pour permettre aux tendons de la coiffe de coulisser. Le cas échéant, le tendon frotte sur l’os.
Il y a alors inflammation de la bourse sous-acromiale et des tendons.
Cette réduction de l’espace sous-acromial peut résulter d’une arthrose ou de microtraumatismes.
Il ne s’agit pas de la conséquence d’un effort banal de soulèvement, mais d’un état antérieur.
Par ailleurs, la notion d’une chirurgie rapide, deux mois après l’accident est en faveur également d’un état antérieur constitué d’un conflit sous acromial par arthropathie acromio claviculaire et/ ou acromion crochu.
Pour mémoire, l’arthropathie acromio-claviculaire est à l’origine d’un conflit sous acromial qui va s’enflammer, éroder régulièrement les tendons de la coiffe jusqu’à la rupture.
Une déchirure ou rupture de la coiffe des rotateurs touche particulièrement les personnes de plus de 50 ans qui présentent des problèmes dégénératifs au niveau de ces tendons.
Mais une rupture peut également toucher des jeunes adultes suites à un choc violent, un traumatisme sportif, un accident domestique ou sur la voie publique.
En cas de rupture post traumatique, il existe d’emblée une limitation fonctionnelle majeure avec une épaule douloureuse, ce qui n’est pas le cas ici.
En cas de rupture progressive, la rupture fait donc souvent suite à un conflit sous acromial.
Les tendons à force de frotter s’usent progressivement et se rompent.
Dans un certain nombre de cas, cette rupture peut être bien tolérée, les tendons intacts arrivant progressivement à suppléer les tendons rompus.
Dans d’autres cas, les douleurs peuvent s’accentuer, rendant difficile l’élévation latérale du bras, avec des douleurs nocturnes, lors des gestions de la vie quotidienne, et progressivement une perte de la fonction de l’épaule.
C’est le cas dans le présent dossier.
Au total, on se trouve devant un traumatisme indirect de l’épaule gauche survenu le 8 novembre 2021 qui a dolorisé temporairement l’état antérieur de cette épaule.
Cette acutisation douloureuse a justifié un arrêt de travail et des soins jusqu’au 19 novembre 2021.
Ensuite, l’état antérieur s’aggrave progressivement, sans que le traumatisme bénin du 8 novembre 2021 joue un quelconque rôle ayant totalement et rapidement épuisé ses effets, jusqu’à justifier une intervention chirurgicale le 31 janvier 2022.
Conclusion :
Du fait de l’accident du travail du 8 novembre 2021, l’état de santé de Monsieur [G] [Z] justifie un arrêt de travail et des soins jusqu’au 19 novembre 2021 ".
Au vu des éléments soulevés par les médecins conseils de la SASU [15], lesquels confirment les doutes sur l’existence d’un état antérieur et l’absence de transmission des éléments médicaux par la Caisse nécessaires pour apprécier le bien fondé de la décision de la [11], une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
Dans ces conditions, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 8 novembre 2021.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [G] [Z] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [G] [Z],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [O] [D] – [Adresse 1] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SASU [15] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 8 novembre 2021 de M. [G] [Z] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 8 novembre 2021 de M. [G] [Z] ;
RAPPELLE à la SASU [15] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 4 septembre 2025 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 4 septembre 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me RUIMY, à [15], à la [12] [Localité 17] [Localité 18], et au docteur [D]
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