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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 4 juil. 2025, n° 25/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 998
Appel des causes le 04 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02805 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IVE
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [I] [X], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Diana CAPUANO représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [L]
de nationalité Egyptienne
né le 14 Juillet 1994 à [Localité 3] (EGYPTE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 06 mai 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 14h30.
Par requête du 03 Juillet 2025, arrivée par courrier électronique à 09h49 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 09 mai 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 05 juin 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai un problème de santé ici. Je prends pas mon traitement. Ils ont changé mes médicaments. Le docteur m’a dit on va arrêter. Ca fait plus de 10 jours que je prends rien. Je suis malade chronique. Je suis pas bien du tout.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations ;
— la préfecture sollicite une nouvelle prolongation indiquant que la délivrance du LPC devrait intervenir à bref délai. Or; je n’ai aucun élément pour confirmer cette information. L’administration est défaillante das ses diligences. La demande a été formulée le 7 mai. Le consulat répond le 9 mai pour un rendez-vous le 26 juin. On n’a pas d’information sur l’indisponibilité des escortes ce jour là. Il y a donc un manque de diligences de l’administration.
— Incompatibilité du maintien en rétention par rapport à son état de santé au niveau du pancreas. Cela avait été évoqué lors des précédentes audiences. Depuis 10 jours, il n’a plus son traitement. Cette absence de délivrance de son traitement fait obstacle à son maintien en rétention.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé :
— la préfecture est diligente car elle donne la date d’audition aux escortes qui eux-même s’organisent. La préfecture a demandé au CRA si l’audition a pu avoir lieu le 26 juin. On leur indique qu’il n’y avait pas assez d’escorte. Une nouvelle demande d’audition a été réalisée immédiatement. Le consulat d’Egypte a été coopératif dès le début.
Sur l’aspect médical, vous avez un certificat médical de l’OFI qui indique qu’il n’y a aucune contre indication à son maintien en rétention. L’état de santé est compatible avec son maintien en rétention.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités égyptiennes interviendra à bref délai et ce même si la préfecture du Nord a satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe au sens de l’article L 741-3 du CESEDA.
L’intéresssé n’a pas fait d’obstruction à la mesure et il n’est pas démontré qu’il représenterait une menace à l’ordre public.
Les conditions d’application de l’article susvisé ne sont donc pas réunies pour accorder une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de Monsieur [L].
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [T] [L] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [T] [L] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, L’interprète
décision rendue à 10h30
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02805 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IVE
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10h35
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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