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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 janv. 2025, n° 24/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00890 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIOJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00066
— ---------------
Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI SCADJ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G655
ET :
La société INFINITY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
***********************************************
Le 23 octobre 2019, la SCI SCADJ et la société DJENNY’S sont convenues du renouvellement au profit de celle-ci d’un bail commercial conclu le 26 mars 2002 relativement à des locaux situés [Adresse 2] à EPINAY-SUR-SEINE, moyennant un loyer annuel de 6112,40 € hors taxes, payable trimestriellement à terme échu.
Le 2 mars 2022, la société DJENNY’S a cédé le bail à la société INFINITY.
Le 31 octobre 2023, la société SCADJ a fait commandement à la société INFINITY de lui payer la somme de 5846,13 € au titre des loyers et charges échus au 20 octobre 2023.
Par assignation du 16 mai 2024, la société SCADJ demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 7646,53 € au titre des loyers et charges échus au 12 avril 2024, une indemnité mensuelle d’occupation de 733,40 € et la somme de 2160 € au titre des frais irrépétibles.
Après que 2 renvois pour une durée totale de 4 mois lui ont été accordés, la défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la résiliation
Selon l’article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Le bail litigieux stipule en sa page 8 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes de l’article 145-41 et de la clause de résiliation;
Le décompte annexé au commandement vise d’une part des sommes au titre de « transfert du solde au cessionnaire » pour un total de 4165,60 €, d’autre part les échéances détaillées des 3ème et 4ème trimestre 2022 et des 3 premiers trimestres 2023;
Les sommes décomptées sous l’intitulé « transfert du solde au cessionnaire », qui ne mentionnent pas au titre de quelle période d’occupation elles seraient dues, ne sauraient justifier le jeu de la clause résolutoire, faute d’information suffisante du débiteur sur leur cause et de possibilité pour le tribunal de vérifier leur exigibilité en exécution des stipulations contractuelles;
Seules peuvent donc être retenues pour apprécier l’acquisition de la clause résolutoire les sommes correspondant aux 3ème et 4ème trimestre 2022 et aux 3 premiers trimestres 2023, soit au total 10580,53 €;
Or selon le décompte annexé, il avait été réglé par le preneur au 31 octobre 2023 la somme totale de 8900 € si bien qu’il n’était justifié au titre de la dette locative à la date de la délivrance du commandement que de la somme de 1680,53 €;
Le montant visé par le commandement (5846,13 €) étant plus de trois fois supérieur à celui justifié par le décompte détaillé, le jeu de la clause résolutoire ne peut être constaté en référé alors que le décompte ne permettait pas au locataire d’identifier clairement la cause des sommes qui lui étaient réclamées;
Sur la demande en paiement
Il est demandé paiement provisionnel de la somme de 7646,53 € au titre des loyers et charges échus au 12 avril 2024;
Compte tenu de ce qui précède, et de l’échéance du 4ème trimestre 2023 pour un montant de 2200,20 €, il était dû au 12 avril 2024 la somme de 3880,73 € (1680,53 + 2200,20), sous réserve des sommes visées au commandement dont la cause ne peut être identifiée;
Or il a été réglé entre le 12 avril inclus et le 23 juillet inclus la somme totale de 5200 €;
Il ne sera donc pas fait droit;
Sur les frais irrépétibles
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Rejetons les demandes de la société SADJ;
Laissons les dépens à la charge de la société SADJ.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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