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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 avr. 2026, n° 25/04645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04645 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3S2O
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1
ALLIADE HABITAT
C/
[N] [P]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DE FILIPPIS (T.218)
Expédition délivrée
à : Mme [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
Juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025.
GREFFIER lors de l’audience : SPIRIDONOVA Maiia
GREFFIER lors du délibéré : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS (T.218), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 07 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 6 janvier 2026
Date de la mise en délibéré : 5 mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bail verbal, la société ALLIADE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [N] [P] sur des locaux situés [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame [N] [P] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1412,23 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait assigner Madame [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
— prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la locataire,
— condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— condamner la locataire à payer la somme de 1460,21 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2024,
— condamner la locataire à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et a fait l’objet d’un renvoi.
À l’audience du 5 mars 2026, la société ALLIADE HABITAT actualise sa créance à la somme de 26,73 arrêtée au 24 février 2026. Elle renonce à sa demande de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation. Elle maintient ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il a été donné lecture à l’audience du diagnostic social et financier.
Madame [N] [P] a comparu en personne et n’a pas fait de demandes.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 février 2026, Madame [N] [P] lui devait la somme de 26,73 euros, soustraction faite des frais de procédure, d’un effacement de dette et des versements réalisés.
Madame [N] [P] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Par conséquent, il convient de la condamner à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 26,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [P], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société ALLIADE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [P] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 26,73 euros (vingt six euros et soixante treize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024,
CONDAMNE Madame [N] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation,
CONDAMNE Madame [N] [P] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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