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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 juin 2025, n° 24/02038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCCV PANTIN JEAN LOLIVE, LA SOCIETE BATI TEC, AURIS c/ LA SOCIETE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02038 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JLV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00877
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Avril 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE BATI TEC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS, Toque PALAIS C 1661, substitué par Me HUBERT Armelle, avocat au barreau de PARIS
ET :
LA SOCIETE SCCV PANTIN JEAN LOLIVE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D276
LA SOCIETE AURIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
**************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant autorisation d’assigner à heure indiquée rendue par décision du 4 novembre 2024 et par actes des 6 et 7 novembre 2024, la société BATI TEC a fait assigner la société PANTIN JEAN LOLIVE et la société AURIS en référé devant le président de ce tribunal, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur les conditions dans lesquelles se déroule le marché qui lui a été confié par acte d’engagement en date du 27 juillet 2023, par la société PANTIN JEAN LOLIVE, dans le cadre d’une opération immobilière portant sur un terrain situé à [Adresse 7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 puis mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Le 31 janvier 2025, le juge des référés a rouvert les débats et donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en renvoyant l’affaire au 28 avril 2025.
À l’audience du 28 avril 2025, il a été constaté que les parties n’étaient pas parvenues à un accord.
À cette audience, la société BATI TEC maintient sa demande dans les termes de l’acte introductif d’instance et précise que postérieurement à la délivrance de l’assignation, le 22 novembre 2024, le marché qui lui a été attribué a été résilié.
Elle précise qu’il lui a été confié dans le cadre de l’opération immobilière le marché de travaux « fondations structure béton », mais que la société PANTIN JEAN LOLIVE, le maître de l’ouvrage, a ensuite modifié plusieurs fois les conditions d’exécution du contrat et ne lui a pas fourni la garantie de paiement conventionnellement prévue. Elle fait valoir que ces circonstances lui ont causé un important préjudice financier.
En réplique, la société PANTIN JEAN LOLIVE formule protestations et réserves à la mesure d’expertise sollicitée en suggérant un complément de mission.
La société AURIS, maître d’œuvre à l’opération, formule protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, et notamment l’acte d’engagement du 27 juillet 2023, la lettre de résiliation du marché du 22 novembre 2024 et les multiples échanges entre la société BATI TEC, la société PANTIN LOLIVE et la société AURIS, il est justifié par la société BATI TEC d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer à la société PANTIN JEAN LOLIVE et la société AURIS dans le cadre d’une action judiciaire.
Le différend opposant les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
M. [I] [G]
XL Ingénierie
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 8]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1.se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
2.s’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
3.procéder à une analyse technique des documents produits par les parties (planning, méthodologies, échanges, etc.) ;
4.identifier les causes techniques et factuelles des retards et difficultés, et déterminer la part de responsabilité éventuellement imputable à chaque intervenant ;
5.examiner l’incidence de l’intervention (ou de la non-intervention) de BATI TEC sur l’avancement global du chantier, notamment sur les lots CFO/CFA et Plomberie ;
6.apprécier les effectifs mobilisés par BATI TEC à la reprise des travaux après le sinistre de juillet 2024 ;
7.constater et décrire l’état d’avancement des travaux de la société BATI TEC à la date de la résiliation de son marché ;
8.donner un avis, au vu des éléments communiqués, sur la nature et l’importance des préjudices invoqués par les parties ;
9.faire les comptes entre les parties, en tenant compte des réclamations et des manquements invoqués ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 31 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 7.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société BATI TEC entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 18 juillet 2025 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 JUIN 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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