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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 28 août 2025, n° 25/03375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 7] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03375 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 5]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Août 2025
Dossier N° RG 25/03375
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 juin 2025 par le préfet de Hauts de Seine faisant obligation à M. [H] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juin 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [H] [V], notifiée à l’intéressé le 28 juin 2025 à 18h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 juillet 2025 par le magistrat du siège de [Localité 7] prolongeant la rétention administrative de M. [H] [V] pour une durée de trente jours à compter du 27 juillet 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] le 30 juillet 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 27 août 2025, reçue et enregistrée le 27 août 2025 à 09h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 26 août 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [H] [V], né le 02 Janvier 1999 à , de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [Z] [F], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 8], assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me SCOTTO ( Cabinet MATHIEU) avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [H] [V];
Annexe TJ [Localité 7] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03375 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE SOULEVEE D’OFFICE :
Attendu qu’il est soulevé d’office par le magistrat du siège et débattu contradictoirement de l’irrecevabilité de la requête comme étant hors délai, celle ci devant avoir lieu le 26 août 2025 à minuit au plus tard ;
Attendu que l’article L 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège saisi à cette fin par l’autorité administrative ; l’article L 742-3 du même code prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours, mentionné à l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que l’article L 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au delà de 30 jours et que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de 30 jours ;
Attendu enfin que l’article L 742-5 du même code prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de 15 jours ; que la rétention peut en outre être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours ;
Attendu que les article 641 et 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais de rétention ; qu’un délai exprimé en jours expire le dernier jour à 24 heures sans que soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié (Avis 1ère Civ. 7 janvier 2025)
Attendu qu’en l’espèce, en application desdits délais susévoqués, force est de constater que le placement en rétention notifié le 28 juin 2025, induit une fin de rétention administrative au sortir de la 2ème prolongation, le 26 août 2025 à minuit, que dès lors la requête de l’administration étant du 27 août 2025 à 9h39, elle doit être déclarée irrecevable emportant toutes conséquences de droit ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [V].
RAPPELONS à M. [H] [V] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Août 2025 à 12 h 19
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le préfet (à [Localité 8], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 6] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 28 août 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 août 2025.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 août 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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