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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 oct. 2025, n° 25/10047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10047 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4ACU
MINUTE: 25/058
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [H] [V]
née le 14 Juin 1995 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 7][Localité 5]
Présente assistée de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [K] [X]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 octobre 2025
Le 13 octobre 2025, le directeur de la [Adresse 7][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [H] [V].
Depuis cette date, Madame [U] [H] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 23 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [H] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 octobre 2025.
A l’audience du 24 octobre 2025, Me Carole YTURBIDE, conseil de Madame [U] [H] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [U] [H] [V] soutient que la procédure est irrégulière en l’absence de preuve de l’information donnée à la commission départementale des soins psychiatriques concernant la mesure dont fait l’objet sa cliente, dès le début de la mesure, comme le prévoient les articles L.3215-5 et L.3212-7 du code de la santé publique.
Il convient toutefois de constater que l’établissement de santé a fait parvenir postérieurement à la requête la preuve de cette information faite par mail dès le début de la mesure. Les obligations légales sont bien remplies.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [U] [H] [V] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 13 octobre 2025 dans un contexte de symptomatologie maniaque. Elle était hospitalisée depuis plusieurs semaines mais il était noté une augmentation des symptômes et de l’instabilité depuis plusieurs jours malgré l’augmentation des traitements. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente était agressive, intolérante à la frustration. Elle présentait une logorrhée, une désinhibition, une familiarité et une fuite des idées. Elle demandait sa sortie. Elle avait tenté de fuguer.
L’avis motivé en date du 21 octobre 2025 mentionne que la patiente présente une accélération franche, une insomnie, des troubles du comportement avec agressivité mineure, une désinhibition, une instabilité ayant nécessité un passage en isolement.
A l’audience, Madame [U] [H] [W] déclare qu’elle voudrait se soigner plus longtemps pour le bien de son fils. Elle voudrait juste bénéficier d’une permission de sortie pour aller voir son fils. Elle est prête à revenir à l’hôpital après et a y rester jusqu’à ce que les médecins pensent qu’elle peut sortir. Elle indique qu’elle souffre de bipolarité depuis le décès de son père en 2012. Elle ajoute que son fils lui manque énormément. Elle indique qu’il s’agit de l’anniversaire de sa mère demain et qu’elle voudrait avoir une permission de sortie pour la voir et voir son fils. Elle accepte de prendre son traitement tous les jours à sa sortie et qu’elle sera surveillée par sa mère. En cas de la poursuite de son hospitalisation, elle sollicite la possibilité d’accèder à son téléphone le matin et le soir pendant au moins une heure et d’avoir des permissions pour rendre visite à sa famille.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [J] [I] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [H] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [H] [V],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 24 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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